Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-21.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.359
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° F 14-21.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SEDRE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 mars 2014), que la Société d'équipement du département de la Réunion, concessionnaire de travaux de réalisation d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, a fait constater, par procès-verbal d'huissier de justice du 3 août 2011, que M. [I] occupait une parcelle CX754 sans droit ni titre et refusait de quitter les lieux ; qu'elle l'a assigné en expulsion le 23 décembre 2011 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. [I] ne forme aucune demande d'usucapion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [I] demandait, à titre principal, qu'il soit constaté qu'il était devenu propriétaire de la parcelle litigieuse par possession trentenaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Société d'équipement du département de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement du département de la Réunion et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [I] [K] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section CX [Cadastre 1], village de [Localité 1], à [Localité 2], ordonné son expulsion de cette parcelle ainsi que de tous les occupants de son chef, enjoint à Monsieur [I] [K] de démolir à ses frais les constructions érigées par lui sur la parcelle CX [Cadastre 1], autorisé la SEDRE à procéder elle-même à cette démolition aux frais de Monsieur [I] [K] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et débouté la SEDRE du surplus de ses demandes et d'avoir précisé que l'autorisation donnée à la SEDRE de procéder elle-même à la démolition aux frais de Monsieur [I] [K] des constructions érigées par lui sur la parcelle CX [Cadastre 1] sera effective passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué ;
Aux motifs propres que « Monsieur [I] devant la Cour comme devant le tribunal invoque l'existence d'un trouble possessoire et ne formule aucune demande d'usucapion ; qu'il se fonde en effet sur les dispositions des articles 2278 et 2279 du code civil relatifs à la protection de la possession ; que le premier juge a constaté que : - Monsieur [I] occupe depuis de nombreuses années la parcelle litigieuse, la SEDRE n'ignorant rien de sa présence sur les lieux ainsi que cela résulte de son acte d'acquisition, lequel précise qu'il existe sur les parcelles en cause des maisons à usage d'habitation édifiées par les occupants ; - Cet acte d'acquisition précise que l'acquéreur aura la jouissance des parcelles acquises, les biens étant libres de toute location ou occupation à l'exception des constructions édifiées sur les parcelles vendues par diverses personnes, locataires ou occupants sans titre, dans des conditions bien connues de l'acquéreur qui déclare vouloir faire son affaire personnelle de la libération des dites constructions et de toutes indemnités pouvant être dues à quelque titre que ce soit ; qu'il en a exactement déduit que : - L'occupation des lieux par le défendeur résulte donc d'une tolérance du propriétaire au sens des dispositions de l'article 2262 du code civil, et que Monsieur [I] est en conséquence irrecevable à invoquer le trouble possessoire dans la mesure où les actes de simple tolérance ne sont pas créateurs de droits ; -
En l'absence de tout titre de nature à justifier son occupation des titre à l'origine de son occupation car, lors de son entrée dans les lieux, il ne disposait d'aucune autorisation du propriétaire, rendant ainsi son occupation illégitime dès l'origine, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, et son comportement est exclusif de la bonne foi dont il persiste à se prévaloir en cause d'appel, puisqu'il a d'évidence toujours eu conscience du caractère précaire de son occupation ; que, par ailleurs, l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre était nécessaire à la conservation du bien irrégulièrement occupé et à la réalisation de l'opération de résorption de l''habitat insalubre (RHI), et c'est à juste titre que le premier juge a accueilli les demandes de la SEDRE » (arrêt, p. 5-6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Monsieur [I] invoque l'existence d'un trouble possessoire et ne formule aucune demande d'usucapion. Il se fonde en effet sur les dispositions des articles 2278 et 2279 du code civil relatifs à la protection de la possession. Monsieur [I] occupe depuis de nombreuses années la parcelle litigieuse, la SEDRE n'ignorant rien de sa présence sur les lieux ainsi que cela résulte de son acte d'acquisition, lequel précise qu'il existe sur les parcelles en cause des maisons à usage d'habitation édifiées par les occupants. L'acte précise aussi que l'acquéreur aura la jouissance des parcelles acquises, les biens étant libres de toute location ou occupation à l'exception des constructions édifiées sur les parcelles vendues par diverses personnes, locataires ou occupants sans titre, dans des conditions bien connues de l'acquéreur qui déclare vouloir faire son affaire personnelle de la libération des dites constructions et de toutes indemnités pouvant être dues à quelque titre que ce soit. L'occupation des lieux par le défendeur résulte donc d'une tolérance du propriétaire au sens des dispositions de l'article 2262 du code civil. Monsieur [I] est en conséquence irrecevable à invoquer le trouble possessoire dans la mesure où les actes de simple tolérance ne sont pas créateurs de droits. En l'absence de tout titre de nature à justifier son occupation des lieux, la SEDRE est donc fondée à demander son expulsion. Cette expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique si nécessaire. Cette possibilité ne rend pas nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte, son exécution étant par ailleurs garantie. Il convient également de faire droit à la demande de démolition des constructions érigées par le défendeur et de permettre à la SEDRE d'y procéder aux frais de celui-ci en cas d'abstention de sa part passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Ces dispositions suffisent pour garantir l'exécution de la décision, ne rendant pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte » (jugement, p.3) ;
1°) Alors que M. [I] formulait expressément, et en détail, une demande reconventionnelle fondée sur l'usucapion (conclusions d'appel, p. 6-9 et 14) ; qu'en condamnant M. [I] au motif péremptoire qu'il « ne formule aucune demande d'usucapion » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à recopier purement et simplement, et en méconnaissance des écritures déposées en appel, les motifs du premier juge, la cour d'appel a manqué à son office, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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