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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00918

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00918

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N N° de Minute : 927 Ordonnance du jeudi 22 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [W] né le 08 Septembre 1996 à [Localité 2] TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète en langue turque, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 mai 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 mai 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 al 2 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mai 2025 notifiée à M. [Z] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2025 à 11h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition de l'appelant et les observations de son conseil ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel, l'intéressé se contentant de dire qu'il « souhaite interjeter appel ». Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel irrecevable ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 mai 2025 : - M. [Z] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [W] le jeudi 22 mai 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 22 mai 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 22 mai 2025 N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N

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