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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.333

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Madame Gertrude VINCENT née ERNST, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 5, place Sainte-Catherine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. X..., Y..., A..., Z..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me B..., avocat de la société civile immobilière ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 1986) statuant en référé, que la SCI ..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à l'école technique privée Pigier moyennant un loyer indexé, a fait délivrer à Mme Vincent, prise en sa qualité de directrice de cette école, commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer une somme représentant des loyers arriérés ; Attendu que, pour ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, l'arrêt retient l'existence d'un litige sur le montant des sommes prises en compte au titre de l'indexation ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucune indication sur l'objet du litige soumis aux juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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