Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en interprétation de l'arrêt n° 842 P du 13 avril 1999 déposée par la Compagnie maritime d'affrètement, dont le siège est ...,
dans une affaire l'opposant à :
1 / la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ...,
2 / la société Ras France, dont le siège est ...,
3 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est immeuble Richelieu, 7, terrasse des Reflets, La Défense 2, Cedex 17, 92081 Paris La Défense,
4 / la compagnie Impérial Chemical Insurance, dont le siège est C/O Lanoire et Chevillat ...,
5 / la compagnie The Marine Insurance Company LTD, dont le siège est PO BOX 144 New Hall Place Liverpool L 69 en Head Off, London, prise en la personne de son représentant légal domicilié C/O Lanoire et Chevillat, ...,
6 / la compagnie Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,
7 / la compagnie Colonia Versicherung AG, dont le siège est Oppenheimst, 11 D, 5000 Koln 1, branche maritime et transports C/O F. X... et Martin, ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié ...,
8 / la compagnie Pool Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
9 / la Compagnie Réunion européenne, dont le siège est ..., cessionnaire des droits de la TSI Goiran, zone industrielle, chemin des Près Biot et subrogée dans les droits de JCB Participation, ...,
10 / la société Industrielle de trafic maritime dite "INTRAMAR", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Compagnie maritime d'affrètement (CMA), de Me Choucroy, avocat de la société Industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 avril 2000, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête en interprétation qu'il avait déposée au nom de la Compagnie maritime d'affrètement (CMA) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Compagnie maritime d'affrètement (CMA) de son désistement de requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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