Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/00105
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a saisi la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CRAMIF') d'une demande aux fins de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Il expliquait avoir été embauché par la société [5] à compter du 1er décembre 2014, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à raison de 70 heures par mois, et qu'il avait été licencié le 30 juillet 2015.
Le 25 janvier 2017, la CRAMIF a refusé à M. [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas la condition de 600 heures de travail salarié au moins dans l'année précédant sa demande.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), laquelle, dans sa séance du 18 décembre 2017, a confirmé le refus de la caisse. Cette décision a été notifiée à M. [F] par courrier en date du 3 janvier 2018, accusé de réception signé le 11 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil,
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a notamment :
- dit que M. [F] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- renvoyé M. [F] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2021.
Par acte en date du 17 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CRAMIF demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
- dire et juger qu'à la date de l'étude de ses droits à pension du 1er août 2015, M. [F] ne remplissait pas les conditions de salariat prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
en conséquence,
- rejeter la demande de pension d'invalidité de M. [F] ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [C] [F] sollicite la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- juger qu'il remplit les conditions visées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- renvoyer M. [C] [F] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la CRAMIF à lui payer une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Moyens des parties
La CRAMIF soutient, en particulier, que M. [F] ne remplit pas les conditions de salariat de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et qu'il ne justifie pas de la qualité de salarié de bonne foi définie par la jurisprudence.
La Caisse précise que, pour apprécier les droits de M. [F], elle s'est placée au
1er août 2015, date déclarée de la fin de son contrat de travail. Il devait alors justifier soit de 600 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, soit avoir cotisé du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 sur des salaires de 19 345,90 euros. A l'analyse des pièces produites, la Caisse a relevé de nombreuses anomalies, remettant en cause la valeur probante des pièces produite. Ainsi, la société [5] (ci-après, la 'Société') a été affiliée à l'Urssaf qui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 23 919,63 euros, correspondant aux cotisations impayées de l'année 2013 au deuxième trimestre 2017. Par ailleurs, aucun report de salaires ne figurait sur le relevé de carrière de M. [F] pour les années 2014 et 2015. Aucun montant des salaires mentionnés sur les bulletins de paie de décembre 2014 à août 2015 n'apparaît sur les relevés bancaires de
M. [F], alors que les bulletins de paie font état d'un règlement du salaire par chèque. Si l'intéressé indiquait avoir été réglé en espèces, il n'avait déclaré aucun salaire auprès de l'administration fiscale pour les années 2014 et 2015.
M. [F] n'a donc pas rapporté la preuve de la perception de ses salaires ni de la déclaration de ceux-ci auprès de l'administration fiscale. Or, lorsqu'une personne travaille intentionnellement sans être déclarée, elle ne s'ouvre pas de droits aux assurances sociales. Le contrat de travail et les bulletins de paie ne rapportent pas, à eux seuls, la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée. Ces documents ne sont corroborés par aucun fait matériel vérifiable, ils n'ont aucune valeur probante.
La lettre recommandée avec accusé de réception ('LRAR'), non réclamée, que M. [F] a adressée à la Société le 24 septembre 2015 ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée.
Enfin, si M. [F] invoque un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 29 octobre 2018 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 2020 ayant condamné la Société à lui verser diverses sommes à titre de dommages intérêts et à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse, qui n'était pas partie à ces procédures.
Le jugement entrepris doit donc être réformé.
M. [C] [F] fait en particulier valoir, pour sa part, qu'en présence d'un contrat apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er décembre 2014, une déclaration préalable à l'embauche en date du
30 novembre 2014, des fiches de paie de mai à juillet 2015 inclus, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2015, deux courriers de l'assistante sociale de la Caisse adressés à la Société afin qu'elle lui adresse l'ensemble des attestations de salaire le concernant, deux attestations de salaire remplies et signées par la Société visant les mois d'avril et juin 2015, le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Ces décisions ne sont certes pas opposables mais constituent des éléments dont la cour doit tenir compte.
M. [F] précise qu'il avait demandé à être payé en espèces, sollicitant parfois des acomptes, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de ce que la Société a mentionné sur les bulletins de paie qu'il était payé par chèque.
Ainsi, il estime être bien fondé à soutenir qu'il a travaillé 560 heures au cours de la période du 1er décembre 2014 au 30 juillet 2015. La cour d'appel de Paris lui ayant par ailleurs alloué une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de un mois de salaire, soit 70 heures, il remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
M. [F] demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour
Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité
A titre préliminaire, il convient de préciser que, si les décisions qui ont pu être entreprises par une autre juridiction sont des éléments de fait qu'il appartient à la cour de céans de prendre en compte dans l'analyse du dossier, il est constant que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont indépendants, outre que, comme les parties en conviennent, le jugement du conseil de prud'hommes comme l'arrêt intervenu dans le litige opposant M. [F] à la Société n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse, qui n'y était pas partie.
Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée de ce que l'assistante sociale de la CRAMIF s'est adressée à la Société pour solliciter des documents (certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paie et mai à août 2015), dès lors qu'elle n'est intervenue que sur la base des dires de M. [F].
De même, la LRAR au mois de septembre 2015 par M. [F] à la Société ne démontre rien, dans un sens ou dans l'autre, sauf que l'adresse figurant sur ce courrier est exacte, puisque l'accusé de réception est revenu 'non réclamé', mais ce point est indifférent au litige en cours.
Enfin, la cour note que les parties s'accordent sur le fait que le litige se limite à savoir si M. [F] doit être considéré, ou non, comme ayant accompli au moins 600 heures de travail salarié, au sens de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale au cours des 12 mois ayant précédé l'interruption de travail.
Aux termes de ces dispositions, en effet, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, le salarié doit justifier « qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».
A cet égard, il résulte expressément des conclusions soutenues par M. [F] que cette condition est remplie dès lors que les juridictions prud'homales lui ont accordé une indemnité de préavis, portant ainsi le nombre d'heures à prendre à considération à 630 heures.
Il convient donc d'analyser avec précision les pièces soumises par les parties, étant précisé que, par définition, il ne saurait être reproché à M. [F] que certaines mentions figurant sur ces pièces ne soient pas conforme à ce qu'il présente comme la réalité, dès lors qu'elles ont (ou auraient) été émises par la Société seule.
En l'occurrence, une déclaration préalable à l'embauche a bien été adressée à l'Urssaf par la voie électronique, le 30 novembre 2014, pour une embauche à compter du
1er décembre 2014 à 08H00. La déclaration effectuée comporte cependant une contradiction avec ce qu'a indiqué M. [F], puisqu'elle fait état d'une visite médicale d'embauche alors qu'il a indiqué qu'il n'en avait pas bénéficié.
Le contrat de travail produit, daté « 01.12.2014 » porte un tampon de la Société avec une signature mais pas la signature de M. [F].
Deux attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières sont produites. La cour relève que si chacune porte le tampon de la Société, les signatures apposées sont différentes entre elles et diffèrent de celle apposées sur le contrat de travail, alors que M. [F] a précisé que la Société ne comprenait que trois personnes, le gérant, la serveuse et lui-même.
M. [F] déclare avoir été payé en espèces, ce qui est à la fois légal et plausible. Pour autant, aucune somme n'a été portée sur son compte bancaire.
Surtout, M. [F] n'a déclaré aucune somme à l'administration fiscale. Or, ses dires à cet égard sont contradictoires.
En effet, alors que dans son audition par l'enquêteur de la CRAMIF, il commençait par indiquer : « Je n'ai pas déclaré mes salaires aux impôts car je n'ai pas reçu de justificatif et je ne savais pas comment faire », il indiquait ensuite, dans la même audition : « Je vous remet (sic) la copie de mon contrat de travail et mes avis d'imposition sur les ressources 2013 et 2014 » (souligné par la cour).
Ainsi, M. [F] n'ignorait rien de la procédure à suivre pour déclarer à l'administration fiscale les sommes perçues à titre de salaire, qu'elles aient ou non été réglées en espèces comme il l'affirme.
De tout ce qui précède, et alors qu'il est constant (ce qui ne peut certes être reproché à M. [H]) qu'aucun report de cotisations n'apparaît sur son relevé de carrière pour la période considérée, il résulte que M. [H] échoue à rapporter la preuve de l'activité salariée qu'il invoque, au sens de la législation de sécurité sociale.
C'est donc à juste titre que la CRAMIF a refusé à M. [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 avril 2021 (RG 18/00105), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE qu'à la date d'étude de ses droits à pension du 1er août 2015, M. [C] [H] ne remplissait pas les conditions de salariat pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité ;
JUGE bien fondée la décision rendue le 25 janvier 2017, par la CRAMIF ayant refusé à M. [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente