Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/147
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 109
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/147
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2010 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :10/1418)
Saisine de la cour : 24 Mai 2013
APPELANT
LA SOCIETE COLAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social sis 16 Baie de Koutio - BP. 3410 - 98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PACIFIQUE - CNTP, représentée par son Président en exercice siège social sis 3 rue Unger - Maison des Syndicats - 2ème Vallée du Tir - BP. 14586 - 98803 NOUMEA CEDEX
AUTRES INTERVENANTS
L'UNION DES SYNDICATS DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite USOENC - représentée par son Président en exercice
Dont le siège social est sis à la Maison des Syndicats - 3 rue Unger - Vallée du Tir - BP. 2534 - 98846 NOUMEA CEDEX
L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET EXPLOITES - USTKE - représentée par sa Présidente en exercice
Dont le siège est sis 2 rue Ali Raleb - Vallée du Tir - BP. 4372 - 98846 NOUMEA CEDEX
LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE - CSTNC - représentée par son Président en exercice
Dont le siège est sis 7 rue Jean-Pierre Lapous - Doniambo - BP. 4013 - 98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête déposée le 9 juillet 2010 la SARL Colas Nouvelle - Calédonie, saisissait le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement de l'article Lp 323-29 du code du travail de Nouvelle-Calédonie afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. Bernard X... en qualité de délégué syndicale de la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (CNTP) et l'annulation de la section syndicale de ce même syndicat.
La CNTP admettait sa création récente mais demandait néanmoins au tribunal de reconnaître le bien-fondé de la création d'une section syndicale et de la désignation d'un délégué syndical pour les syndicats ayant moins de deux ans d'existence.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 août 2010 et qualifié «en dernier ressort », le tribunal de première instance de Nouméa annulait la désignation de M. Bernard X... en qualité de délégué syndical, déboutait la société du surplus de ses demandes après avoir relevé qu'il ne pouvait annuler la création d'une section syndicale puisqu'une telle sanction n'était pas prévue par le code du travail local, et condamnait la CNTP à payer à la société 100 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel et mémoire déposés le 29 septembre 2010 au greffe de la cour d'appel, la SARL Colas interjetait appel de cette décision.
Les intimés n'ayant pas conclu la cour d'appel, par arrêt avant dire droit rendu le 18 juillet 2011, déclarait l'appel recevable et sur le fond ordonnait « qu'il soit sursis à statuer au fond jusqu'à la décision de la Cour de Cassation devant intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 février 2011 » rendu dans une affaire similaire.
Par conclusions de reprise d'instance du 24 mai 2013, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SARL Colas demande qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance après que la Cour de Cassation ait statué par arrêt du 15 janvier 2013, conclut au bien-fondé de son appel, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé d'annuler la section syndicale créée par la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique en son sein et demande à la cour statuant à nouveau de :
annuler la section syndicale constituée par la CNTP au sein de la société;
condamner la CNTP à lui payer 150 000 Fr Cfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens.
Les organisations intimées n'ont pas constitué avocat ni conclut bien que la requête d'appel et le mémoire ampliatif aient été signifiés à une personne habilitée à recevoir l'acte par actes d'huissier du 07 juin 2013.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 27/12/2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles Lp 322-1 et Lp 322-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie qu'un syndicat disposant d'une ancienneté minimale de deux ans peut être reconnu représentatif dans l'entreprise et peut y créer une section syndicale.
Il résulte des pièces communiquées que par courrier du 28 juin 2010 la CNTP prise en la personne de son président M. Gérard Y... avisait « M. Le directeur de Colas NC » de la « mise en place d'une section syndicale et de la nomination de M. Bernard X... comme délégué syndical ».
Il est constant que, les statuts de cette organisation n'ayant été déposés que le 4 mai 2010, elle ne remplissait pas alors les conditions d'ancienneté prévues par les textes pour créer une section syndicale.
Il y a lieu en conséquence d'annuler cette création, la durée de la procédure ne pouvant avoir pour effet de valider rétroactivement une démarche dénuée de fondement juridique à l'origine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l'appel recevable et fondé ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 30 août 2010 ;
Annule la création par la CNTP le 28 juin 2010 d'une section syndicale au sein de la SARL Colas ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la CNTP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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