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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-19.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.011

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul D..., demeurant à Cognin (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme compagnie Le Continent, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., C... B..., Z..., MM. X..., Sargis, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Hémery, avocat de la société compagnie Le Continent, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D... avait assuré, notamment contre le risque de vol, son fonds de commerce sis ..., auprès de la compagnie Le Continent ; que, victime d'un vol de marchandises le 22 décembre 1987, il s'est vu opposer un refus de garantie de l'assureur au motif que celle-ci était suspendue, faute de paiement de la prime, après l'envoi, le 12 octobre 1987, d'une lettre recommandée de mise en demeure ; que, prétendant que cette lettre ne lui avait pas été remise, M. D... a assigné la compagnie Le Continent en paiement d'une indemnité ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1990) ; Attendu que M. D... fait grief audit arrêt d'avoir estimé que la lettre de mise en demeure avait produit effet bien que non distribuée alors que la lettre recommandée doit être envoyée à la dernière adresse de l'assuré connue de l'assureur, qu'elle était revenue avec la mention "pas de boîte à ce nom" et que la compagnie, qui avait l'adresse du magasin assuré, devait, pour faire courir le délai de suspension, envoyer la mise en demeure à cette adresse ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre recommandée du 12 octobre 1987 avait été envoyée à la dernière adresse connue de l'assureur, qui était l'adresse figurant dans la police comme étant celle de M. D... qui avait signé ladite police, la cour d'appel en a justement déduit que l'assureur n'étant pas tenu de faire la preuve de la réception de la lettre recommandée par le destinataire, la lettre litigieuse valait mise en demeure ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait fondée sur des moyens relevés d'office sans provoquer au préalable les explications des parties ; alors que, d'autre part, un créancier ne pouvant se prévaloir d'un commandement de payer ou d'une mise en demeure qu'autant que la somme réclamée est due, la mise en demeure ne pouvait produire d'effet dès lors qu'il n'était pas contesté par la compagnie d'assurances que la somme réclamée en complément de prime était supérieure à celle réellement due ; Mais attendu, d'abord, que M. D... ayant fait valoir, dans ses écritures, que le contrat d'assurance n'avait été définitivement signé, que le 19 décembre 1987, le moyen pris de l'exigibilité de la prime lors de l'envoi de la lettre recommandée litigieuse était dans le débat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'une fraction importante de la prime était exigible lors de l'envoi de la mise en demeure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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