Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-40.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.866
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de manutention (SEM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jésus X..., demeurant tour B Logiren, appartement 110, 13400 Aubagne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société européenne de manutention (SEM), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1976, en qualité de monteur levageur P3 par la société européenne de manutention (SEM) a été victime, le 30 juillet 1977 d'un accident du travail; que le 3 septembre 1985, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi et a préconisé un reclassement dans un poste évitant les efforts de préhension de la main gauche; que l'employeur l'a licencié, le 4 septembre 1985, pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut procéder au reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait préconisé le reclassement de M. X... dans un emploi évitant les efforts de préhension de la main gauche et l'utilisation d'outils, tel que coursier, magasinier, surveillant conducteur de machines ;
qu'en énonçant néanmoins que M. X... aurait pu être reclassé au sein du groupe en qualité de cariste ou d'électricien, sans rechercher si de tels emplois, essentiellement manuels, étaient compatibles avec l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, effectuant par là même la recherche prétendument omise que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de trouver un emploi adapté aux capacités réduites du salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement était intervenu en violation de l'article L 122-32-5 du Code du travail et a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne de manutention (SEM) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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