Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-86.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.654
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 27 octobre 1989 qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, violences volontaires avec arme sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et de documents administratifs falsifiés, infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des d armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
"alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été signé est essentielle à sa validité et que l'absence de constatation dans le procès-verbal de la date de la signature de ce document par le président et le greffier ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les prescriptions du texte précité ont été respectées" ;
Attendu que le procès-verbal des débats comporte la mention finale suivante : "De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, le vingt-sept octobre 1989, qui a été signé par Monsieur le président et le greffier" ;
Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience du 23 octobre 1989 à 14 h 15, jusqu'au prononcé des arrêts rendus à cette audience sur les conclusions de Me Poynard, conseil de l'accusé Makaroff" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 23 octobre 1989, l'audience étant publique, a été suspendue à 13 h 15 et renvoyée le même jour à 14 heures ;
Attendu que l'audience reprise à 14 h 15, d doit, à défaut d'indications contraires, être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de publicité que celle du matin dont elle n'est que la continuation ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la quatorzième question est ainsi libellée : "Ladite tentative de soustraction frauduleuse, ci-dessus spécifiée aux questions n° 1 à 13, a-t-elle été commise alors que les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ?" ;
"alors que les questions n° 1 à 13 relatives à des tentatives de soustraction frauduleuse n'ayant pas été posées in abstracto, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'elles sont relatives au même fait principal et que, dès lors, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur l'existence de la circonstance aggravante de port d'arme concernant plusieurs accusés, et des faits principaux dont rien ne permet d'affirmer à la lecture de la feuille de questions qu'ils ne sont pas distincts, est entachée de complexité" ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1 à 13 qui les interrogeaient sur le point de savoir si chacun des treize accusés de l'affaire était "coupable d'avoir à Courbevoie, le 13 juillet 1985, tenté de soustraire frauduleusement la somme de trente quatre millions de francs au préjudice de la société Sécuricoz..." ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la question critiquée, exactement reproduite dans le moyen, portant sur la circonstance aggravante réelle de port d'arme, est afférente à la seule tentative de vol susénoncée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 358, 364 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
d "en ce que la réponse à la question n° 42 est illisible, en sorte qu'elle laisse place à une incertitude sur le sens de la réponse formulée et ne peut servir de base à la déclaration de culpabilité figurant dans l'arrêt attaqué" ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, la réponse affirmative de la Cour et du jury à la 42ème question, portant au demeurant sur un délit connexe de recel, est parfaitement lisible ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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