Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 23/03301 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKHR
[J] [G]
C/
[X] [O]
4 copies exécutoires délivrées à
- avocats
- parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (RWANDA), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001191 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (CONGO), domicilié : chez M. [N] [B], SC Monsieur [L] [M] - [Adresse 5]
représenté par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003314 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes
Madame [Z] [E] es qualité d’administratrice ad hoc désignée pour représenter les intérêts de [G] [Y], né le 2806/2012 à [Localité 13] (35)
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [G] a donné naissance le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (35) à [Y], enfant reconnu par M. [X] [O] le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (35).
Mme [G] et M. [O] ont par la suite eu ensemble deux enfants: [K] née le [Date naissance 6] 2015 et [D] né le [Date naissance 4] 2020.
Par acte d’huissier signifié le 20 avril 2023, Mme [G] a fait assigner M. [O] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil.
Suivant ordonnance du 9 mai 2023, Mme [E] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 8 juillet 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Mme [J] [G] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] [J] en son action en contestation de paternité
- Déclarer que M. [X] [O] n’est pas le père de l’enfant [Y]
- Annuler en conséquence la reconnaissance de paternité enregistrée le 25 septembre 2014 à [Localité 12] par M. [X] [O] à l’égard de [Y],
- Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant
- Dispenser de consignation la requérante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, eu égard à son absence de ressources
- Condamner M. [O] aux entiers dépens, comprenant le coût d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [X] [O] demande à la juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [X] [O] en ses demandes,
- Dire que Monsieur [O] n’est pas le père de [Y], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (35),
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant
- Constater que Monsieur [O] se trouve relevé de toute obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Mme [E], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [Y], demande quant à elle au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, de:
- Dire Madame [G] recevable et bien fondée en son action en contestation de la reconnaissance enregistrée le 25 Septembre 2014 par Monsieur [O] à l’égard de [Y], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 12] (35).
- Dire et juger que Monsieur [X] [O] n’est pas le père de [Y].
- Annuler en conséquence ladite reconnaissance.
- Ordonner les transcriptions du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de [Y] et de l’action de reconnaissance de [Y] par Monsieur [O].
- Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père”.
L'expert en génétique, après comparaison des profils génétiques du parent et de l’enfant, exclut la paternité de M. [X] [O] à l’égard de [Y]. La reconnaissance litigieuse sera dès lors annulée et le lien de filiation invalidé.
Il n’y a pas lieu de “constater” que M. [O] se trouve relevé de toute obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, conséquence qui découle de plein droit de l’annulation du lien de filiation.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [O] et Mme [J] [G] seront condamnés aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [X] [O] né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo) n’est pas le père de l’enfant [Y], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (35) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [Y] effectué le 25 septembre 2014 à [Localité 12] (35) par M. [X] [O] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Mme [J] [G] et M. [X] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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