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Cour de cassation, 03 juin 1997. 93-46.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.745

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association ASEP-JA, gestionnaire à Gourin d'un centre de vacances, prise en la personne de son président Albert Le Niou, domicilié au lieu-dit "Ty Parc", 56110 Gourin, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section activités diverses), au profit de M. Y... Hebert, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l' association ASEP-JA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par l'association ASEP-J.A, pour les périodes du 8 juillet au 14 août 1991, puis du 9 juillet au 14 août 1992, en qualité d'animateur dans un centre de loisirs et de vacances; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que l'annexe 2 de la Convention collective de l'animation socio-culturelle a pour objet de fixer dans son article 2, un régime d'équivalence entre le temps de travail effectif et une journée d'activité; que cette disposition ne remet pas en cause le montant minimum de la rémunération du salarié; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, sans s'expliquer sur l'objet du litige, à savoir la validité d'un régime d'équivalence en la matière, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion des périodes d'inaction; qu'une convention collective nationale peut, lorsque le travail en cause est intermittent, valablement fixer la durée considérée comme équivalente à la durée normale de travail; que dès lors, en l'espèce, l'annexe 2 de la convention collective qui fixe pour la profession intermittente d'animateur occasionnel, un régime d'équivalence, en assimilant, sauf extension contractuelle, une journée de présence à deux heures de travail effectif, est parfaitement valable, et ne porte aucune atteinte au principe général de rémunération minimum invoqué; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans constater que, contrairement à ce qui avait été convenu par les parties au contrat de travail, les fonctions d'animateur de M. X... au centre de loisirs étaient continues et non intermittentes et supposaient un travail effectif d'une durée supérieure à deux heures par journée de présence, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 alinea 2 de l'annexe II à la Convention collective de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un "forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail"; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article; qu'ayant constaté que la "durée de travail" prévue par le contrat de travail était de 39 heures par semaine (sans référence à un horaire forfaitaire), le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'a en outre condamné au paiement de dommages-intérêts pour "retard de paiement" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; Déboute le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour retard dans le paiement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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