Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-85.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.787
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
B... Andrée, veuve X...,
X... Gérard,
X... Hervé, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 25 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Guy E... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 424, 460, 513 et 591 du Code de pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que les consorts X..., parties civiles présentes à l'audience aient été entendues lors des débats, alors que la partie civile constituée, devenant de ce fait même partie au procès, doit obligatoirement être entendue en sa demande quand bien même elle ne serait pas assistée d'un conseil, de sorte qu'en statuant sans avoir procédé à l'audition des parties civiles présentes et appelantes, la Cour a violé le principe du contradictoire et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont comparu et qu'après le rapport du président, Me Y... a déposé en leur nom des conclusions écrites et signées, que Me Z..., avocat, représentant le prévenu et la compagnie d'assurances mutuelle des instituteurs de France, a été entendu en sa plaidoirie au nom de cette dernière, puis le ministère public en ses réquisitions, et enfin Me Z... pour le prévenu, l'affaire ayant été alors mise en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il n'est pas précisé par les parties civiles, qui ne prétendent ni avoir demandé la parole après le dépôt de leurs conclusions par leur avoué, ni qu'elle leur ait été refusée, en quoi l'omission invoquée aurait porté atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Mme X... et ses fils n'avaient subi aucun préjudice patrimonial lié à une perte de leurs revenus réels par suite du décès de leur mari et père ;
"aux motifs que, si la SARL X..., créée d après le décès de Paul X..., a connu des difficultés d'adaptation au cours des
années 1983-1984, il n'en demeure pas moins que l'excédent brut d'exploitation en 1983 et 1984 avait des montants supérieurs à ceux réalisés antérieurement au décès de X... ; que les revenus réels de Mme X... n'ont pas subi de diminution, Mme X... percevant même la somme annuelle de 300 000 francs comme propriétaire du fonds de commerce dont elle avait hérité de son mari et qu'elle a donné en location-gérance à la SARL X... ; que ses revenus réels ne sauraient être déterminés de façon abstraite, comme l'a fait l'expert en fonction de l'évolution probable de l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise X... revalorisé de façon discrétionnaire par une méthode statistique et par une formule comptable, mais sont ceux qu'elle a réellement perçus avant et après le décès de son mari, son préjudice patrimonial étant constitué le cas échéant par la différence de ses revenus et après ; qu'avant le décès de son mari, la part personnelle de revenu de Mme X... était de 90 000 francs environ ; qu'à ce jour, Mme X... a perçu une rémunération de gérante allant de 60 000 francs à 180 000 francs annuellement et une location de gérance des immeubles et fonds de commerce dont elle est devenue propriétaire à la suite du décès de son mari de 300 00 francs ; qu'en tenant compte d'une évolution normale des bénéfices de l'entreprise dirigée par M. X... et de l'augmentation corrélative de la part de ces revenus, dont Mme X... aurait pu disposer, et en admettant, pour faire reste de droit à cette dernière, qu'elle fût doublée et ait été annuellement de 90 000 francs X 2, soit 180 000 francs, il n'en demeure pas moins que cette victime, qui perçoit actuellement 480 000 francs de revenus annuels, ne subit aucune perte de ses revenus réels ;
"alors que, d'une part, l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi devant être calculée en fonction exclusivement de la valeur du dommage dont le responsable est tenu d'assurer une réparation intégrale, la Cour, qui, pour déterminer le préjudice patrimonial subi par Mme veuve X..., a prétendu prendre en considération pour déterminer les revenus qui sont les siens postérieurement au décès de son époux, la rémunération qu'elle perçoit dorénavant à raison des fonctions de gérante qu'elle a dû accepter d'occuper pour permettre précisément la poursuite de l'exploitation la faisant jusqu'alors vivre et donc pour remédier à la situation créée par le décès de son mari, a violé le principe susvisé en déduisant ainsi du préjudice patrimonial subi par la veuve de la victime d des sommes qui ne sont que le fruit du travail et des efforts personnels qu'elle a été contrainte de déployer elle-même en raison du décès de son mari ;
"alors que, d'autre part, la Cour a tout autant méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice incombant à l'auteur de celui-ci en retenant dans son évaluation des revenus perçus par Mme veuve X... après le décès de son mari la somme de 300 000 francs provenant de la location-gérance par elle consentie à la SARL X... du fonds de commerce hérité de son époux en vertu d'une donation ;
"alors que, de troisième part, la Cour, qui pour fixer les revenus prétendument perçus par Mme Veuve X... postérieurement au décès de son mari, non seulement n'a pas répondu à l'argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir que les 300 000 francs touchés au titre de la locationgérance du fonds de commerce étaient dans leur
quasi-totalité absorbés par les charges d'emprunt et les amortissements, mais de plus, après avoir constaté que sa rémunération en qualité de gérante variait de 60 000 à 180 000 francs, a retenu cette dernière somme pour calculer son revenu actuel, a privé sa décision de toute base légale en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de ces motifs tout aussi hypothétiques qu'entâchés d'insuffisance ;
"qu'enfin, la Cour, qui constate elle-même que la société X..., créée après le décès de M. X..., avait connu des difficultés d'adaptation, écarte néanmoins tout préjudice patrimonial subi par Mme X... et ses fils, en se fondant sur une augmentation de l'excédent brut d'exploitation, sans aucunement rechercher si cette situation n'était pas due aux efforts personnels d'adaptation consentis par les parties civiles par suite du décès de leur auteur, circonstance qui ne saurait bien évidemment réduire l'étendue de leur préjudice, a là encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique subi tant par Andrée B..., veuve de Paul X..., décédé à la suite d'un accident dont Guy E... avait été déclaré responsable, que par les fils de la victime, Gérald et Hervé X..., la juridiction du second degré, par les motifs repris au moyen, retient que la veuve n'a subi, à l'exclusion de toute "perte de ses revenus réels", "qu'un préjudice patrimonial occasionné par les difficultés inférentes à la d continuation de l'entreprise dirigée par Paul X..." -préjudice qu'elle fixe à 100 000 francs- et déboute les enfants de celui-ci de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Que jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. C..., Mmes A..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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