Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-43.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.952
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Soretex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... est salarié de la société Soretex en qualité de serrurier et investi d'un mandat de délégué syndical; qu'un accord d'entreprise avait été signé le 10 février 1992 reconduisant le régime des congés et qu'à la suite d'une réunion du comité d'établissement, l'employeur a décidé le 22 octobre 1992 de fermer l'entreprise du 24 décembre 1992 au 4 janvier 1993 et de mettre les salariés en congé durant cette période; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que l'accord d'entreprise du 10 février 1992 devait recevoir application et faire annuler la décision de l'employeur, et pour demander en outre le paiement de dommages intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, le différend reste individuel même s'il est consécutif à un conflit collectif dés lors que la prétention exprimée concerne le salarié qui la formule ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire que l'accord d'entreprise du 10 février 1992 devait recevoir application et que la décision de l'employeur du 27 octobre 1992 devait être annulée, et après avoir relevé que le salarié, qui avait excipé de sa qualité de délégué syndical dans sa demande initiale, n'avait produit aucun élément relatif à sa situation personnelle mais seulement une pétition signée par ses collègues de travail à l'initiative de l'organisation syndicale, la cour d'appel a justement décidé que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 5111 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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