Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00941
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIUE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Avril 2023
Appelant
M. [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1997, demeurant [Adresse 1][Localité 2][Adresse 2]
Représenté par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026
Date de mise à disposition : 03 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
Le 23 septembre 2017, M. [T] [Q] a subi un accident alors qu'il circulait col de l'Epine (Savoie) sur sa moto immatriculée [Immatriculation 1], assurée auprès de la société Allianz Iard.
Après avoir mordu le bas-côté de la route, M. [Q] a été éjecté à 20 mètres et est tombé dans un ravin, perdant son casque. Il a été pris en charge par le SAMU, puis transporté au Centre Hospitalier de [Localité 1] où il est resté du 23 au 28 septembre 2017. Il a subi :
- un traumatisme du genou gauche,
- une fracture du plateau tibial interne,
- une fracture avec arrachement de la tête de la fibula,
- une rupture du ligament croisé postérieur,
- une fracture-tassement de T10 et T11.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties susvisées.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2021.
Par courrier du 16 juillet 2019, la société Allianz Iard a ensuite adressé une offre d'indemnisation à M. [Q]. Celui-ci a refusé l'offre. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte d'huissier du 9 mars 2022, M. [Q] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judicaire de Chambéry a :
- Dit qu'au terme de l'avenant au contrat conclu le 15 novembre 2016 entre M. [Q] et la société Allianz Iard, les garanties « s'exercent uniquement à l'intérieur du lieu où le véhicule est garé » ;
- Dit en conséquence que la société Allianz Iard ne doit pas sa garantie à M. [Q] ;
- Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [Q] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Allianz Iard a accordé sa garantie pour un véhicule non roulant et remisé à [Localité 3], et ne peut être tenue d'accorder sa garantie dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un véhicule roulant et survenu au [Localité 4] ;
Si l'assureur a formulé une proposition d'indemnisation, elle ne le lie pas dans la mesure où elle n'a pas été signée et qu'il est de jurisprudence constante qu'il est libre de dénier sa garantie devant le tribunal.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 juin 2023, M. [Q] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 novembre 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Q] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son action portée à l'encontre de la société Allianz Iard ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser les préjudices corporels de M. [Q] issus de l'accident dont il a été victime le 23 septembre 2017 ;
- Exclure l'application du seuil d'incapacité de 15% ;
- Condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 159.835,88 euros outre intérêts au taux légal, et telle que ventilée dans ses écritures, en exécution de son obligation contractuelle, dont 2.555 euros de provisions à déduire ;
- Condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] fait notamment valoir que :
Le contrat le liant à la société Allianz Iard comprend une garantie conducteur durant toute la durée de vie du contrat en ce qu'outre la mention expresse dans le certificat d'assurance et de l'avenant du 13 février 2017, les conditions générales fournies par l'assureur font apparaître que tous les contrats d'assurance « allianz 2 roues » sont pourvus d'une « garantie conducteur » ;
La clause limitative de garantie relative au déficit fonctionnel permanent lui est inopposable en ce que son consentement n'était pas éclairé et en ce que cette clause méconnait les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation ;
La limitation de garantie tenant à l'application d'une « franchise de 15% » pour refuser d'indemniser le déficit fonctionnel permanent résulterait d'un avenant au contrat du 13/02/2017, avenant qu'il n'a pas signé et la société Allianz Iard n'apporte aucunement la preuve de ce que la clause limitative de garantie mentionnée dans l'avenant aurait été formellement acceptée ;
La société Allianz Iard a reconnu la mobilisation de ces garanties sans jamais émettre de réserves sur cette mobilisation, la reconnaissance judiciaire du droit à indemnisation était acquise dès le prononcé de l'ordonnance de référé.
Par dernières écritures du 2 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 27 avril 2023 ;
- Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Q] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait notamment valoir que :
M. [Q] n'a jamais souscrit la garantie conducteur pour son véhicule deux roues et le contrat d'assurance qui a été conclu et signé le 15 novembre 2016 par M. [Q] avec prise d'effet immédiate ne concernaient qu'un véhicule immobilisé, non mis en circulation ;
Elle lui a proposé en 2017 d'assurer son véhicule pour la mise en circulation, incluant la garantie conducteur, que M. [Q] a refusé de signer de sorte qu'il n'a jamais été assuré pour ce risque ;
Sa garantie n'étant pas mobilisable, aucune indemnisation ne peut intervenir à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les relations contractuelles entre les parties
Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans son assignation délivrée le 9 mars 2022, M. [Q] a soutenu que 'au décours des négociations amiables, Allianz Iard s'est prévalue d'une limitation de garantie tenant à l'application d'une 'franchise de 15%' pour refuser d'indemniser le déficit fonctionnel permanent. Celle-ci résulterait d'un prétendu avenant du 13/02/2017. M. [Q] conteste formellement la mise en oeuvre de cet avenant qui ne constitue qu'une simple proposition de modification du contrat originaire, laquelle n'a jamais été acceptée. Le défaut de signature témoigne de l'absence de consentement.' Le premier juge en a tiré pour conséquence l'application entre les parties d' 'un avenant au contrat d'assurance, le 15 novembre 2016, contrat en cours au moment de l'accident du 23 septembre 2017, puisqu'il résulte des pièces du dossier que l'avenant au contrat d'assurance en date du 13 février 2017 n'a jamais été signé ni par l'assureur, ni par M. [T] [Q], ce que tous deux admettent.' L'avenant du 15 novembre 2016 mentionnait 'lieu de garage : [Localité 3]. Usage et catégorie socio-professionnelle : le véhicule ne circule pas et il est remisé dans un local privé clos et couvert. Les garanties s'exercent uniquement à l'intérieur du lieu où le véhicule est garé.'
Au sein de la présente instance, M. [Q] soutient que l'avenant du 13 février 2017 régit les relations entre les parties, ce qu'il lui appartient de démontrer. En effet, il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause (2ème Civ. 21 janvier 2021, n°19-20.699).
Or, si un avenant du 13 février 2017 est versé aux débats, avec garantie conducteur souscrite à concurrence de 250.000 euros, seuil en incapacité 15%, prévoyant 'lieu de garage : [Localité 5], Usage et catégorie socio-professionnelle : le véhicule est utilisé pour des déplacements privés et professionnels selon les dispositions générales', cotisation annuelle de 858,62 euros TTC, ainsi que 'périodicité de paiement : mensuelle (par prélèvement le 15 de chaque mois). Pour la période du 13/02/2017 au 21/04/2017, la cotisation Ttc à payer est de 126,23 euros.'celui-ci n'est pas signé et ne constitue donc qu'un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d'autres éléments afin de retenir que ce document constitue bien la loi des parties.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] produit :
- un avis de remboursement du 15 novembre 2016 de 120,10 euros, pour la période du 15 novembre 2016 au 21 janvier 2017,
- un certificat d'assurance automobile du 22 juin 2017 au 21 juin 2018, ne précisant toutefois nullement les garanties souscrites, le numéro de référence du contrat 56755173 correspondant à la fois au contrat avenant de 2016 et à l'avenant de 2017,
- un appel de cotisation pour la période d'assurance du 22 juin 2017 au 21 juin 2018, daté du 12 mai 2017, mentionnant une mensualité de 82,64 euros en juin, puis 11 mensualités de 76,74 euros, sur le premier feuillet, mais auquel est joint les feuillets 2 et 3 portant sur une cotisation annuelle de 203,98 euros Ttc et annonçant un remboursement de 120,10 euros, donc concernant le contrat de 2016,
- l'avenant signé du 15 novembre 2016, qui annonce donc une cotisation annuelle de 203,98 euros (et un remboursement de 120,10 euros),
- ses relevés de compte bancaire du Crédit Agricole mentionnant des prélèvements Allianz Iard de 151,16 euros en décembre 2016, 16,64 euros en janvier 2017, 96,19 euros en février 2017, 90,29 euros en mars 2017, 270,94 euros en avril 2017, 144,71 euros en mai 2017, 156,29 euros en juin 2017, 150,39 euros pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2017, 73,65 euros en novembre et décembre 2017.
Dès lors, la mise en oeuvre de l'avenant du 13 février 2017 n'est pas démontrée, dans la mesure où les prélèvements sur le compte bancaire de M. [Q] ne correspondent pas à l'appel de cotisation du 12 mai 2017, ni à l'annonce prévue dans l'avenant lui-même : cotisations annoncées entre le 13/02/2017 et le 21/04/2017 de 126,23 euros, alors qu'un total de 457,42 euros a été payé.
M. [Q] ne rapportant pas la preuve de l'application de l'avenant de février 2017, il y a lieu d'appliquer l'avenant du 15 novembre 2016.
II- Sur l'application d'une garantie conducteur
Le contrat souscrit le 15 novembre 2016 stipulait dans ses dispositions particulières signées : 'garanties soucrites : responsabilité civile et défense recours suite à accident, vol, incendie-forces de la nature-attentats, catastrophes naturelles (franchise :380 euros) catastrophes technologiques. Les garanties vol et incendie sont assorties d'une franchise de 20% du montant des dommages, sans minimum ni maximum).'
Les dispositions générales auxquelles renvoie les dispositions particulières énoncent en page 13 '2. Les options 2.1 garantie conducteur 2.1.1 ce que nous garantissons : en cas d'accident de la circulation, que vous soyez responsable ou non, d'incendie, d'explosion ou de phénomène naturel dans lequel le véhicule assuré est impliqué, nous vous indemnisons, ou indemnisons vos ayants droit en cas de décès, de tous les préjudices résultant des dommages corporels que vous avez subis.'
Si la page 2 des conditions particulières mettait une croix dans chacun des contrats offerts (F01, F02, F03 et F05) pour la garantie conducteur, il était également mentionné 'selon indications figurant aux dispositions particulières'.
Or, les dispositions particulières précitées du contrat de 2016 n'incluaient pas la garantie conducteur qui pouvait seulement être souscrite en option, et aurait été mentionnée dans les garanties si elle avait été choisie. Par ailleurs, l'avis de remboursement envoyé par Allianz le 15 novembre 2016 mentionnait 'remboursement Ttc à vous devoir 120,10 euros (...) Coefficient de réduction : 1.00 (bonus 0%) cotisation - 67,99 euros, frais et taxes - 22,91 euros, garantie du conducteur TTC - 29,20 euros', caractérisant bien le fait qu'aucune garantie conducteur n'était incluse.
III- Sur la reconnaissance du droit à indemnisation par la société Allianz
Un procès-verbal de transaction est versé aux débats, daté du 16 juillet 2019, dont il ressort que la société Allianz Iard a proposé une indemnité de 6.111 euros, avec provisions à déduire de 2.555 euros, à M. [Q], sur la base des conclusions médicales du docteur [L] [X], en date du 2 juillet 2019.
En l'espèce, le document n'est signé par aucune des parties, de sorte que celui-ci ne constitue qu'un simple projet soumis à l'approbation de l'autre et que l'offre pouvait être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée (Req. 11 décembre 2001, DP 1903.1.114). Il ressort en outre de l'ordonnance de référé du 24 mars 2020 que la société Allianz Iard a émis protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [Q], et n'a proposé une indemnité provisionnelle qu'à titre subsidiaire, de sorte qu'aucune reconnaissance du droit à indemnisation au titre du contrat d'assurance n'a eu lieu et ne peut être retenue contre l'intimée.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, M. [Q] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Q] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [T] [Q] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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