Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-80.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.193
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1992, qui, pour destruction volontaire d'un bien immobilier par incendie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 435, alinéa 1er, et 436 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à la peine de 3 années d'emprisonnement pour une tentative d'incendie volontaire ;
" aux motifs que " c'est bien X..., en proie à des difficultés financières insurmontables, qui a mis le feu à son bar, et a déclaré le sinistre aux Mutuelles du Mans, dont il attendait une indemnisation ; que la décision des premiers juges doit donc être confirmée quant à la culpabilité " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e attendu) ; que l'attitude de X... lors des faits, de l'enquête et de l'information, est conforme à sa personnalité " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 8e attendu) ; " qu'il a un niveau intellectuel supérieur à la moyenne, a une personnalité bien structurée " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 9e attendu) ; " que ces éléments contredisent, d'ailleurs, la panique remarquablement mise en scène et simulée lors de l'incendie " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ; " qu'ils doivent être pris en compte dans l'appréciation de la peine " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e attendu) ; " que X... n'a, au demeurant, été condamné que pour émission de chèque sans provision, et est décrit comme mauvais payeur et ayant une réputation douteuse " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e attendu) " qu'eu égard à la gravité insigne des faits, à la personnalité du prévenu d'une mauvaise foi certaine, il convient de le comdamner à la peine de 3 ans d'emprisonnement par application des articles 435, alinéa 1er, et 436, ainsi que 2, 3 et 405 du Code pénal " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e attendu) ;
" alors que le juge ne peut appliquer une peine inférieure au minimum prévu par la loi, qu'à la condition de constater qu'il existe, en faveur du prévenu, des circonstances atténuantes ; que le minimum de la peine encourue pour la tentative d'incendie volontaire est de 5 ans d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui, prononçant une peine inférieure au minimum légal, reconnaît, même si elle ne le dit pas, qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur d'Alain X..., et qui aggrave la peine prononcée en première instance en raison de " la gravité insigne des faits " et de " la personnalité du prévenu d'une mauvaise foi certaine ", s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a prononcé une peine inférieure au minimum légal ; que le moyen, dès lors, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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