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Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 24/05007

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05007

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024 GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Mme [L] [U] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05007 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JTZ PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 01 février 2019, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Monsieur [M] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 272,14 euros, outre 109,48 euros de provision sur charges, 19,80 euros au titre de consommation d’eau froide et 9,47 euros d’accessoires. Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 un commandement de payer la somme de 1 066,64 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, faute du paiement des causes du commandement dans le délai imparti, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [F] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 juillet 2024, soit la somme de 1 300 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, outre sa revalorisation légale, - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré, et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion. Au soutien de ses prétentions, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 19 février 2024 et ce pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024. A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, représenté par sa chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 250,78 euros, selon décompte en date du 04 septembre 2024, terme d’août inclus. Le bailleur verse au débat deux courriels du locataire informant sur son absence à l’audience pour motifs de santé et en demandant au juge des délais de paiement pour payer sa dette locative qu’il ne conteste pas et la suspension de la clause résolutoire. Le locataire propose de payer 50 euros par mois en plus du loyer courant. Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic social et financier. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 01 février 2019 contient une clause résolutoire (article 8 des Conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024 pour la somme en principal de 1 066,64 euros. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 avril 2024. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [M] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [M] [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec sa revalorisation annuelle tout comme le loyer. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [M] [F] reste devoir la somme de 250,78 euros, à la date du 04 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’août inclus. Monsieur [M] [F] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [M] [F] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 250,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 066,64 euros à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE démontre le versement du montant intégral du loyer courant avant la date d'audience. Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, de la réduction de la dette et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder à la demande locataire des délais de paiement dans les termes du dispositif. Comme demandée par Monsieur [M] [F], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué. A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : · la clause résolutoire retrouvera son plein effet, · à défaut pour Monsieur [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, · Monsieur [M] [F], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, revalorisée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, · le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE les sommes exposées par lui dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 février 2019 entre l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE et Monsieur [M] [F] concernant le logement, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, à titre provisionnel, la somme de 250,78 euros décompte arrêté au 04 septembre 2024, incluant la mensualité d’août, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 066,64 euros à compter du 19 février 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus, AUTORISE Monsieur [M] [F] à s’acquitter de la dette par 5 acomptes successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant : - la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra tous ses effets, - faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [M] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Monsieur [M] [F] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit 436,53 euros à ce jour ; REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, REJETTE la demande de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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