Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2402492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402492
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Parastatis sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les observations de Me du Rosel de Saint Germain, substituant Me Parastatis, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 février 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis l'année 2020, qu'il est marié depuis le 18 septembre 2021 avec Mme A, de nationalité française, avec laquelle il justifie d'une vie commune antérieurement à leur mariage et pendant au moins les deux ans précédant l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces médicales versées à l'instance que le couple tente d'avoir un enfant. Dans ces conditions, M. C, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Parastatis, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Philippine Parastatis et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240249
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