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Tribunal Administratif de Rennes, 30 octobre 2024. 2405341

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405341

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient que : - par décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 6 octobre 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor du 6 octobre 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor : 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 4. Le préfet des Côtes-d'Armor fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor a reconnu que la demande de la requérante était prioritaire et qu'elle devait être logée d'urgence dans un logement de type T5-T6. Cette décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 7 mai 2024, présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 septembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor. Ainsi, la requête doit être regardée comme ayant été introduite tardivement et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. 5. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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