Texte intégral
N° R 15-86.922 F-D
N° 5083
SC2
9 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. R... J..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 28 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux en écriture publique ou authentique par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 595 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. W... Looten, président de chambre à la cour administrative d'appel de Paris, du chef de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique, en dénonçant les inexactitudes qui, selon lui, entacheraient une décision d'incompétence rendue par ce magistrat ; que le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du ministère public, rendu une ordonnance de non-lieu à informer, dont M. J... a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient, notamment, que les faits et motifs énoncés dans une décision de justice ne sont pas susceptibles de constituer des actes de faux en écriture publique ou authentique, au sens de l'article 441-4 du code pénal et qu'il n'apparaît pas dans la plainte de faits susceptibles de recevoir d'autre qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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