Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-20.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.828
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait opposition à deux contraintes décernées contre lui par l'URSSAF en vue du recouvrement de cotisations afférentes aux rémunérations qu'il avait versées à des ouvriers employés à son service pendant les années 1985 et 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 1992) d'avoir validé ces contraintes à concurrence des sommes respectives de 90 564 francs et 67 288 francs, correspondant aux salaires de deux ouvriers pendant la période considérée, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans préciser d'où il résulterait que M. X... aurait employé des salariés au nombre de deux, et chacun durant 24 mois, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des résultats de l'enquête qu'elle avait ordonnée, et après avoir analysé les documents qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que M. X... avait, dans les conditions qu'elle énonce, fait travailler sous sa subordination et moyennant rémunération deux ouvriers et qu'il était par conséquent redevable de cotisations au titre de leur emploi ;
que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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