Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-16.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.506

Date de décision :

21 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi et à la SCP X... clerc de son désistement partiel en ce que le pourvoi était dirigé contre la BNP, la Société générale immobilière et la société Axa Caraïbes ; Attendu que les époux Y..., ayant acquis, par acte notarié établi par la SCP Bonnet-Clerc, un terrain et une villa en l'état futur d'achèvement, auprès de la SCI Palmeiro, gérée par M. Z..., et faisant état de ce que le terrain s'était révélé grevé d'hypothèques antérieures à la signature de l'acte de vente et les travaux de construction n'étaient pas achevés et présentaient des malfaçons, ont assigné la société de construction et son dirigeant ainsi que le notaire, lequel avait omis de lever un état hypothécaire lors de l'établissement de l'acte de vente, en réparation de leur préjudice correspondant à la perte du bénéfice de la défiscalisation, aux loyers qu'ils avaient dû acquitter, à leur préjudice moral et au trop versé par rapport à l'avancement des travaux, tel qu'évalué par une mesure d'expertise judiciaire à laquelle la SCP notariale n'avait pas été appelée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'en condamnant in solidum la SCP Bonnet-Clerc avec la SCI Palmeiro et M. Z... à obtenir la mainlevée des hypothèques grevant le terrain des époux Y..., sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, alors que, n'étant pas bénéficiaire des hypothèques, elle était en l'absence de purge, dans l'impossibilité juridique d'exécuter la mesure imposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la SCP Bonnet-Clerc, in solidum avec la SCI Palmeiro et M. Z..., à obtenir la mainlevée des hypothèques grevant le terrain des époux Y..., sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation de la SCP Bonnet-Clerc à obtenir, sous peine d'astreinte, la mainlevée des hypothèques grevant leur terrain ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la SCI Palmeiro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz