Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° T 21-20.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ [I] [H], épouse [F], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,
ont formé le pourvoi n° T 21-20.708 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [J], épouse [K],
2°/ à Mme [L] [K],
3°/ à M. [G] [K],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] et de [I] [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat Mmes [M] et [L] [K] et de M. [G] [K], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. et Mme [F] se sont pourvus en cassation, le 4 août 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 juin 2021 dans une instance les opposant à Mmes [M] et [L] [K], M. [G] [K].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 27 janvier 2023 la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh a informé la Cour de cassation du décès de [I] [H], épouse [F], demanderesse au pourvoi, survenu le 3 novembre 2022.
3.L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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