Texte intégral
Copie à :
- Me Orlane AUER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 08 Décembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02969 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IECU
Minute n° : 546/23
ORDONNANCE du 08 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.R.L. L'ECHANGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 10 Novembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par un jugement du 23 juillet 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a condamné la SARL L'ECHANGE à :
*payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12 259,51 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 octobre 2019 sur la somme de 12 201,04 euros,
*restituer à la société GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et dans la limite de six mois,
*payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL L'ECHANGE a fait appel de ladite décision par voie électronique le 30 septembre 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de règlement des causes du jugement par la SARL L'ECHANGE.
Par acte transmis par voie électronique le 27 juillet 2023, la SARL L'ECHANGE - exposant que les causes du jugement seraient réglées - a sollicité la reprise de l'instance, ce à quoi s'oppose la SAS GRENKE LOCATION, au motif que la décision n'aurait été exécutée que partiellement.
L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 10 novembre 2023 et l'affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2023.
SUR CE :
S'il n'est pas contestable que la SARL L'ECHANGE a réglé les sommes dues au titre, du principal pour 12 259,51 euros, de l'article 700 du code de procédure civile pour 1 500 euros et de divers frais et intérêts, et ce pour un montant cumulé de 14 993,99 euros, comme l'atteste le courrier émanant du commissaire de justice, Maître [H], en date du 22 juin 2023, en revanche il apparaît que l'exécution du jugement qui a fait l'objet de l'appel, n'est pas complète, en ce sens que la SARL L'ECHANGE n'a pas restitué le matériel, à savoir l'ordinateur iMac pro qui avait été financé, et qui restait propriété de la société GRENKE LOCATION.
La société appelante n'a en outre pas donné d'explication quant à la raison de cette inexécution partielle du jugement, ni même apporté d'explications quant aux éventuelles 'conséquences manifestement excessives', au sens de l'article 524 du code de procédure civile, que l'exécution totale du jugement aurait pu entraîner pour elle.
En conséquence, la SARL L'ECHANGE ne peut être autorisée, en l'état, à reprendre la procédure devant la cour. Il convient de maintenir l'ordonnance de radiation du 29 juin 2022.
La SARL L'ECHANGE sera condamnée au frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la demande de reprise d'instance formulée par la SARL L'ECHANGE,
- MAINTIENT la décision de radiation de l'appel prononcée par Madame la présidente chargée de la mise en état par ordonnance du 29 juin 2022,
- CONDAMNE la SARL L'ECHANGE aux frais et dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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