Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWS7 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [G] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] [G] (selon l’acte de naissance) et [J] [G] (selon l’acte de mariage)
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 437
1 G + 1 EX Me Nadjette GUENATEF
1 G + 1 EX Me Julien RIETZMANN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de d’[Localité 8] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union :
[R] [S] [E], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (72), majeure.Par acte du 24 novembre 2023 remis au greffe le 11 janvier 2024, Madame [U] [G] a assigné Monsieur [X] [E] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 13 février 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par la juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
Attribué à Madame [U] [G] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 6] ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des frais d’habitation,Accordé à l’époux non attributaire un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,Ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Désigné Madame [U] [G] pour assurer le règlement provisoire des charges de copropriété, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial des époux,Partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire des prêts immobiliers souscrits auprès de la banque [9] [Localité 13], à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial des époux,Attribué à Monsieur [X] [E] la jouissance des véhicules communs, et notamment la moto de marque SUZUKI immatriculée [Immatriculation 10] à charge pour lui de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [U] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Prononcer le divorce des époux [G] [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux. Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la communauté de vie. Ordonner le partage des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [X] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux. Dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur,Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la communauté de vie. Ordonner le partage des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe après dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [U] [G] le 08 janvier 2025 et dépôt du dossier de plaidoirie de Monsieur [X] [E] le 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [U] [C] [G] (selon l’acte de naissance) et [J] [G] (selon l’acte de mariage)
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Guadeloupe)
Et
Monsieur [X] [O] [N] [E]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Guadeloupe)
Mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE la demande de Monsieur [H] [E] et Madame [U] [G] de voir fixer la date des effets du divorce entre eux à la date de cessation de leur communauté,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 novembre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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