Cour de cassation, 09 avril 2002. 98-20.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.003
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Titus, société à responsabilité limitée,
2 / la société EH services, société à responsabilité limitée,
dont les sièges respectifs sont ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Alain Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Titus et EH services, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que des détournements ayant été commis entre 1988 et 1990 par le comptable salarié des sociétés EH services et Titus (les sociétés), celles-ci ont assigné leur expert-comptable, M. Y... en responsabilité, lui reprochant des fautes dans l'exécution de sa mission ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir limité aux seuls détournements commis en 1990 la responsabilité de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1353 du Code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces du 6 mars 1998 que, pour faire échec à l'argumentation de M. Y..., qui soutenait n'avoir été chargé de sa mission que le 11 décembre 1989, les sociétés Titus et EH services ont versé aux débats une traduction de l'immatriculation, le 8 août 1989, de la filiale japonaise de la société Titus, Titus KK, qui faisait expressément état de la désignation de M. Y... comme contrôleur statutaire ; qu'en affirmant, pour justifier sa décision de retenir néanmoins la date du 11 décembre 1989 avancée par M. Y..., que les sociétés EH services et Titus ne sont capables de verser aux débats aucune lettre ni note de travail susceptibles d'établir une quelconque intervention de Jean-Alain Y... avant décembre 1989, sans examiner le nouvel élément de preuve qui lui était ainsi soumis, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant d'examiner le document ainsi produit par les sociétés Titus et EH services, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les sociétés Titus et EH services avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que M. Y... ne pouvait sérieusement soutenir avoir pu en une dizaine de jours prendre connaissance de leurs comptes et établir leurs bilans 1988 et que le Tribunal avait justement relevé à cet égard que, si sa note d'honoraires n'avait été adressée que le 31 décembre 1989, il avait incontestablement été chargé de sa mission quelques mois auparavant, compte tenu du travail nécessité par l'établissement des comptes visés et des honoraires perçus ; qu'en retenant la date du 11 décembre 1989 avancée sans justification aucune par M. Y... sans s'expliquer sur le motif des jugements infirmés que les sociétés Titus et EH services s'étaient ainsi expressément approprié, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de l'intervention de M. Y... pour le compte d'une autre société ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que les sociétés n'établissaient pas une quelconque intervention de M. Y... avant décembre 1989, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du dirigeant des sociétés, lequel a concouru à la réalisation du dommage par elles subi, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit se suffire à lui-même à peine de nullité ; qu'il ressort de l'ensemble des documents soumis à la cour d'appel qu'à l'époque des détournements, les sociétés Titus et EH services avaient deux gérants différents, M. Eric X... étant le gérant de Titus tandis que son frère, M. Hervé X..., était celui de la société EH services ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Eric X..., dont elle stigmatisait l'aveuglement, était le dirigeant commun de ces deux sociétés, sans préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire elle tirait cette information, qui était formellement contredite par l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les sociétés Titus et EH services avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la vérification des livres de comptes et les rapprochements de banque faisaient partie intégrante de la mission des comptables et experts-comptables et que les dirigeants d'une société, qui ne possèdent souvent pas les compétences techniques le leur permettant, ne sont pas tenus de vérifier que ces professionnels ont régulièrement accompli leur mission ; qu'elles avaient encore souligné que l'importance de leurs chiffres d'affaires excluait en l'espèce la possibilité d'un tel contrôle ; qu'en affirmant qu'elles avaient contribué par l'imprudence et la négligence de leur dirigeant commun à la réalisation de leur préjudice sans s'expliquer sur les moyens ainsi développés par elles dans ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et méconnu les exigences légales de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en énonçant encore, pour affirmer que les sociétés Titus et EH services avaient concouru à leur préjudice, qu'il est contradictoire d'affirmer que les détournements ont eu une incidence commerciale chiffrée à près de 20 millions de francs et de prétendre que la victime ne pouvait s'en apercevoir, bien qu'il résultât de ses propres constatations que ledit préjudice commercial s'était développé entre les deux évaluations du Cabinet Z..., soit entre 1991 et 1996 et donc postérieurement aux détournements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que les sociétés Titus et EH services avaient également longuement développé dans leurs écritures d'appel la démarche suivie par le Cabinet Z... dans son rapport réévaluant leur préjudice au 30 juin 1996, en détaillant l'ensemble des éléments justifiant son augmentation considérable entre le 25 juillet 1991 et le 30 juin 1996 ;
qu'en affirmant néanmoins qu'elles ne pouvaient manquer de s'apercevoir de détournements d'une incidence de 20 millions de francs et qu'elles avaient donc nécessairement participé à la réalisation de leur préjudice, sans tenir le moindre compte des 8 ans ayant séparé le début des détournements et l'évaluation dudit préjudice, la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le dirigeant des sociétés avait commis l'imprudence de laisser un comptable salarié disposer des chéquiers sans en contrôler périodiquement l'usage et qu'il aurait dû s'apercevoir bien avant décembre 1990 que la trésorerie des sociétés se trouvait privée de fonds qui ont été chiffrés à la somme totale de 2 297 978,70 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. Y... et de son assureur, alors, selon le moyen :
1 / que le responsable d'un dommage étant tenu à sa réparation intégrale, le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de l'arrêt consacrant la créance indemnitaire de la victime ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait admettre qu'un détournement de 1 414 776,28 francs ait généré pour la société Titus une "insuffisance de trésorerie estimée à 10 827 000 francs" entraînant elle-même "un coût financier" de 2 410 518,77 francs et que Mme Z... était plus proche de la réalité lorsqu'elle chiffrait en 1991 à 647 201 francs une incidence commerciale et financière des détournements qu'elle évalue désormais à 16 692 555 francs pour la seule société Titus, la cour d'appel s'est manifestement refusé à tenir compte de l'ensemble des événements survenus depuis le premier rapport d'audit du Cabinet Z... en date du 25 juillet 1991 et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que les sociétés Titus et EH services avaient dans leurs conclusions d'appel longuement développé les différents éléments pris en compte par le Cabinet Z... pour justifier son évaluation de leur préjudice ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'elle ne pouvait admettre les conclusions du Cabinet Z..., sans s'expliquer sur l'argumentation développée par les sociétés Titus et EH services à cet égard dans leurs conclusions, la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le principe de la réparation intégrale du dommage implique que soient indemnisés tant le gain manqué que la perte éprouvée ; qu'en affirmant que la société Titus ne pouvait prétendre cumuler le remboursement d'agios de reconstitution de trésorerie et l'indemnisation des conséquences de l'absence de cette trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que le préjudice dont M. Y... doit réparation correspond au montant des détournements commis en 1990 au préjudice des sociétés et de la perte d'une chance d'un développement des ventes à proportion de la privation de trésorerie subie et qui a relevé la part de responsabilité qui leur incombait, à raison du comportement imprudent des sociétés, a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice et le montant de son indemnisation et n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Titus et EH services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Titus et EH services à payer à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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