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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00265

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 609 / 08 RG 07 / 00265 JUGT Conseil de Prud' hommes de ROUBAIX EN DATE DU 18 Janvier 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : ASSOCIATION ADAGIO VINAGE prise en la personne de sa Présidente Mme Arlette X... 9 rue du Haut Vinage 59290 WASQUEHAL Représentant : Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Melle Laetitia Y... ... ... Représentant : Me Caroline ARNOUX (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 29 Janvier 2008 Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mademoiselle Laetita Y... a été engagée par l' Association ADAGIO VINAGE en qualité de secrétaire à compter du 13 mai 1996 dans le cadre d' un contrat emploi solidarité. A compter du 12 novembre 1997 l' Association ADAGIO VINAGE a continué à l' employer en qualité de secrétaire dans le cadre d' un contrat à durée déterminée, puis en qualité de chargée de communication dans le cadre d' un contrat emploi jeune conclu le 1er octobre 1998 pour une durée indéterminée. Du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003, Mademoiselle Laetita Y... bénéficiait d' un aménagement de son temps de travail pour suivre une formation diplômante (préparant au DEUST Bureautique Communication Electronique d' Entreprise). Par lettre en date du 30 décembre 2003, l' Association ADAGIO VINAGE adressait à Mademoiselle Laetita Y... un avertissement. Par lettre en date du 13 janvier 2004, Mademoiselle Laetita Y... était convoquée en vue de son licenciement à un entretien fixé au 21 janvier 2004. Par lettre en date du 23 janvier 2004, l' Association ADAGIO VINAGE prononçait le licenciement de Mademoiselle Laetita Y... pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et l' avertissement antérieur, Mademoiselle Laetita Y... a saisi la juridiction prud' homale le 28 janvier 2005 pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 18 janvier 2007, le Conseil des prud' hommes de Roubaix a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l' Association ADAGIO VINAGE au paiement des indemnités de rupture et à l' indemnisation du préjudice consécutif au licenciement. Par lettre expédiée le 30 janvier 2007, l' Association ADAGIO VINAGE a interjeté appel de cette décision. Vu le jugement rendu le 18 janvier 2007 par le Conseil des prud' hommes de Roubaix ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l' audience du 29 janvier 2008 par l' Association ADAGIO VINAGE, appelante ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2008 et soutenues à l' audience du 29 janvier 2008 par Mademoiselle Laetita Y..., intimée qui forme appel incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légitimité de l' avertissement La lettre d' avertissement adressée à Mademoiselle Laetita Y... le 30 décembre 2003 est ainsi rédigée : " Je reviens vers vous suite à notre entretien du 23 décembre 2003 au cours duquel nous avons évoqué la situation issue de votre formation au DEUST BCEE. Vous avez refusé de valider par signature, votre dossier de formation pour l' année 2003, au motif que vous refusez de cautionner un fonctionnement interne de l' association dont vous pensez qu' il ne respecte pas les règles de financement interne des actions de formation. Vous vous permettez de porter un jugement de valeur sur le fonctionnement et la gestion interne de l' association, ce qui ressort nullement de votre cadre professionnel. Je tiens à vous rappeler que vos obligations se situent dans le cadre du contrat de travail, lui- même vous liant, par un lien de subordination juridique au pouvoir d' organisation du dirigeant. Votre comportement s' analyse en un refus de vous conformer à vos obligations, ma demande entrant dans le cadre de votre activité professionnelle. De surcroît, votre attitude consistant à quitter brusquement, sans autorisation à 11h30, votre poste de travail est fautive. L' ensemble de ces éléments justifie pleinement l' avertissement qui vous a été signifié verbalement le 23 décembre à la suite de notre entretien. J' espère que vous saurez tirer les enseignements positifs de ce courrier pour que nos relations professionnelles se poursuivent au mieux des intérêts de l' association. " S' agissant du refus opposé par la salariée à la demande de validation par signature de son dossier de formation la salariée reconnaît les faits, mais explique avoir analysé la demande qui lui était présentée comme une volonté de la faire participer à un acte illégal ou frauduleux, Madame Nadia B... elle- même ayant admis avoir cherché et obtenu un double financement de la formation suivie par la salariée. La réalité de cette recherche d' un double financement (par le Conseil Régional d' une part, et par l' OPCA Habitat Formation, d' autre part) des frais pédagogiques de la formation suivie par Mademoiselle Laetita Y... au cours de l' année 2002- 2003 (dont témoignent Mesdames Farida C... et Nathalie D...) est avérée. Or il ressort de la réponse apportée le 28 novembre 2003 par l' organisme Habitat Formation au questionnement de Mademoiselle Laetita Y... sur la légalité de ce double financement qu' une formation financée par des fonds publics n' a pas de coût pour l' entreprise qui dès lors n' est pas en droit d' en réclamer le remboursement à son OPCA. Dans ces conditions, le refus de Mademoiselle Laetita Y... motivé par la volonté de la salarié de ne pas se faire complice d' un acte illégal ne peut être considéré comme fautif. S' agissant de l' attitude de la salariée consistant à quitter brusquement sans autorisation son poste de travail la salariée reconnaît avoir quitté son poste de travail à 11h30 au lieu de midi, mais précise qu' elle a repris ses fonctions à 14 h et explique son départ précipité par le harcèlement de la directrice du centre social, Madame Nadia B... qui l' a poursuivie dans les bureaux après qu' elle lui ait fait part de son intention d' informer par écrit le conseil d' administration du différent les opposant, ce que la salariée a exposé dans son courrier en date du 12 janvier 2004. La réalité de cette poursuite n' est pas démentie par l' association. Dans ces conditions, le départ de Mademoiselle Laetita Y... motivé par la volonté de la salariée de se soustraire au harcèlement dont elle était victime ne peut être considéré comme fautif. En conséquence, il y a lieu de prononcer l' annulation de l' avertissement notifié le 30 décembre 2003. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la légitimité du licenciement L' article L. 122- 14- 2 du Code du travail dispose que l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l' article L. 122- 14- 1 du même code. De ces dispositions, il résulte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre en date du 23 janvier 2004 qui prononce le licenciement de Mademoiselle Laetita Y... pour faute grave énonce : " Nous faisons suite à notre entretien du 21 décembre 2004, pour lequel vous étiez assistée par Monsieur Z..., conseiller du salarié. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison d' un comportement diffamant et portant atteinte à la notoriété de l' association. En effet, par courrier adressé directement aux membres du conseil d' administration, vous avez porté des graves accusations sur les méthodes de gestion de la direction, en matière de formation, allant jusqu' à écrire à chaque destinataire qu' il s' agissait d' abus de bien sociaux et d' abus de confiance. De surcroît, vous avez joint en annexe à votre courrier, copie d' un mail que vous aviez préalablement envoyé à Habitat Formation, organisme collecteur de la formation professionnelle auquel cotise notre structure. Dans ce mail, vous affirmez que le financement de la formation que vous avez suivie, constitue un acte illégal au regard des critères de financement. Par votre action, qui sort totalement des règles du code du travail, vous avez mis en cause directement, en termes diffamatoires, l' association, en vous arrogeant le droit de bafouer la légitimité de ses représentants légaux. Ces affirmations calomnieuses qui, au demeurant ne sont étayées par aucun élément, ont ébranlé profondément les instances de l' association, bureau et conseil d' administration. Le risque que font planer sur le fonctionnement même de la structure vos écrits, tant en interne qu' en externe, constitue une action de déstabilisation profonde qui porte atteinte gravement au fonctionnement et à la notoriété de la Maison Nouvelle. Nous ne retiendrons pas l' intention volontaire de nuire à l' association, cependant, vos agissements justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis et sans indemnité pour faute grave. En conséquence, cette décision prendra effet à date de première présentation de ce courrier. Les éléments de votre solde de tout compte (attestation ASSEDIC, fiche de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) seront tenus à votre disposition à compter du 30 janvier 2004. " Des termes du courrier en date du 8 décembre 2003 que Mademoiselle Laetita Y... a adressé le 23 décembre 2003 aux membres élus du conseil d' administration de l' association, il ressort que la salariée, placée dans une situation difficile à raison du différend qui l' opposait à sa supérieure hiérarchique, Madame Nadia B..., directrice du centre social, a simplement tenu à alerter les responsables de l' association sur une pratique (double financement de sa formation) qu' elle pensait illégale et dont elle refusait de se rendre complice. Dans ces conditions, à supposer même que l' appréciation de la salariée sur la légalité des actes dénoncés soit erronée, les faits eux- mêmes étant avérés, l' alerte donnée par elle aux responsables statutaires de l' association en des termes mesurés après avoir recueilli avec discrétion des éléments d' information extérieurs de nature à conforter ses soupçons, ne saurait donc caractériser un comportement diffamant portant atteinte à la notoriété de l' association. En outre, l' appréciation de la salariée concernant l' illégalité de la pratique dénoncée s' avérant exacte au vu des pièces versées aux débats, aucune faute ne peut a fortiori être retenue à son encontre. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a déclaré que le licenciement de Mademoiselle Laetita Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture Conformément aux dispositions des articles L. 122- 8 et L. 122- 9 du Code du travail, la salariée licenciée à tort pour faute grave dont l' ancienneté était supérieure à deux ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu' à une indemnité de licenciement calculée suivant les modalités prévues par la convention collective des centres sociaux applicable en l' espèce. Le montant de ces indemnités réclamées par la salariée n' est pas discuté par l' association, condamnée en première instance à en effectuer le règlement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a condamné l' Association ADAGIO VINAGE à payer à Mademoiselle Laetita Y... les sommes suivantes : - 3269, 36 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis ; - 326, 93 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 5882, 94 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l' indemnisation du préjudice consécutif au licenciement En application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, Mademoiselle Laetita Y... qui comptait une ancienneté supérieure à deux ans dans l' entreprise et dont le licenciement a été prononcé de manière illégitime par un employeur qui ne justifie pas occuper habituellement moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois (9808, 08 €). Mademoiselle Laetita Y... réclame à ce titre une somme de 15 000 € correspondant approximativement à 9 mois et demi de salaire. Pour étayer sa demande, elle fait valoir qu' elle a justifiait de 8 ans d' ancienneté et qu' elle avait jusqu' alors donné entière satisfaction. Dès lors, compte tenu de ces éléments et des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a condamné l' Association ADAGIO VINAGE à payer à Mademoiselle Laetita Y... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à son licenciement la somme de 12285, 44 € supérieure au minimum légal. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 al. 2 du code du travail, il y a lieu d' ordonner également le remboursement par l' employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois. Sur les frais non compris dans les dépens Au regard de l' équité, il y a lieu de ne pas laisser à Mademoiselle Laetita Y... l' entière charge des frais non compris dans les dépens qu' elle a exposés pour les besoins de la procédure. En conséquence, l' Association ADAGIO VINAGE sera condamnée sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile au paiement à Mademoiselle Laetita Y... de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour les frais exposés en cause d' appel (somme qui s' ajoutera à la condamnation prononcée en première instance). DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu' il a débouté Mademoiselle Laetita Y... de sa demande tendant à l' annulation de l' avertissement qui lui a été notifié le 30 décembre 2003 ; Et le réformant de ce chef, Annule l' avertissement notifié le 30 décembre 2003 à Mademoiselle Laetita Y... ; Y ajoutant, Condamne l' Association ADAGIO VINAGE à payer à Mademoiselle Laetita Y... la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Mademoiselle Laetita Y... du surplus de ses demandes ; Condamne l' Association ADAGIO VINAGE aux entiers dépens de première instance et d' appel.

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