Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-24.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.699
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° F 21-24.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
La société Nexity Studea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.699 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nexity Studea, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nexity Studea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexity Studea et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Studea
La société Nexity Studea fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondée l'action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon à l'encontre de la société Nexity Studea et d'AVOIR condamné la société Nexity Studea à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon la somme de 75 900 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
ALORS QU'une partie ne saurait être indemnisée de la perte d'une chance d'obtenir un gain dont elle n'aurait pas bénéficié, même en l'absence du fait générateur de responsabilité retenu ; qu'en condamnant la société Nexity Studea à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Maintenon d'une perte de chance d'avoir obtenu des loyers de parkings qu'elle avait loués, sans avoir sollicité l'autorisation nécessaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces parkings n'entraient pas dans l'objet d'un bail que les copropriétaires avaient consenti à la société Nexity Studea de sorte que les loyers qu'ils auraient pu procurer n'auraient, en toute hypothèse, pu revenir au syndicat ni aux copropriétaires, même si l'autorisation nécessaire avait été demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
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