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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-86.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.029

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Juan Lorenzo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 septembre 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la première comparution de X... devant la chambre d'accusation a eu lieu le 4 septembre 1990, soit 69 jours après qu'il ait été placé sous écrou extraditionnel, le 27 juin 1990 ; " alors que l'étranger doit comparaître devant la chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification des pièces, laquelle doit avoir lieu " dans les vingt-quatre heures de leur réception " par le procureur général, leur transmission à ce dernier devant avoir eu lieu " en même temps " que la mise sous écrou extraditionnel de l'étranger ; que le long délai précité qui s'est écoulé entre la date de mise sous écrou extraditionnel de X... et sa première comparution devant la chambre d'accusation méconnaît les dispositions précitées " ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue inobservation des délais dans lesquels il a comparu devant la chambre d'accusation ; Que le moyen est, dès lors, irrecevable ; que, par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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