Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour les échanges culturels internationaux (ECI), dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), chemin de la Souque, Le Mas,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville,
conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Association pour les échanges culturels internationaux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent, est tenu d'en apporter la preuve conformément aux règles édictées par l'article 1341 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte et a souverainement énoncé que l'association "Echanges culturels internationaux" ne rapportait pas la preuve de sa libération par un écrit ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la résiliation unilatérale du contrat sans respect du préavis avait privé M. X... non seulement de la rémunération forfaitaire annuelle conventionnellement exigible de 31 000 francs, mais encore des revenus, que les primes d'intéressement lui auraient procurés et en le contraignant à organiser ses activités à l'étranger ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, estimé qu'existaient des préjudices distincts qui devaient être indemnisés ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association pour les échanges culturels internationaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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