Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-44.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.039
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Aline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Cave cooperative vinicole de Beaumont du Ventoux, dont le siège est 84340 Malaucène, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave cooperative vinicole de Beaumont du Ventoux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée en qualité d'aide secrétaire à compter du 1er juillet 1980 par la Cave coopérative de Beaumont du Ventoux, a été licenciée le 20 septembre 1990; que contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1994), d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses diverses demandes d'indemnités alors que, selon le moyen, de première part, Mlle X... soutenait que l'employeur était lié par les termes de la lettre de licenciement et que la perte de confiance et l'insuffisance professionnelle alléguées ne reposaient sur aucun élément objectif, que l'employeur était tenu de motiver la lettre de licenciement qui doit être fondée sur des éléments objectifs, que l'employeur ne pouvait invoquer de nouveaux motifs en cours d'instance ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, en retenant les attestations de salariés produites 5 mois après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle les motifs nouveaux invoqués en cours d'instance ne doivent pas être pris en compte et l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors que, de troisième part, en prenant en compte des faits déjà sanctionnés disciplinairement, la cour d'appel a violé la jurisprudence de la Cour de Cassation et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves fournis par les parties et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande faite au titre de la prime d'intéressement, alors que, selon le moyen, elle avait soutenu qu'elle n'avait pas donné son accord pour la suppression de la prime; qu'en indiquant que la salariée était d'accord pour cette suppression, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que la prime d'intéressement avait été intégrée au salaire qui s'était trouvé augmenté, dés le 1er janvier 1989, avec l'accord de la salariée; que le moyen ne tend, sous couvert de dénaturation des termes du litige, qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve qui ont souverainement été appréciés par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave cooperative vinicole de Beaumont du Ventoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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