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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-44.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.325

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interformation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1992 en qualité d'enseignant de conduite par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Inter Formation, a été licencié le 14 mai 1993 ; Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique que lui a causé le comportement du salarié ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait pas la preuve des faits litigieux ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interformation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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