Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
27/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00815 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDM7
DEMANDEUR :
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION (RCS de Nantes sous le numéro B 350.460.101)
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [P] [X]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DENIAUD M2A (RCS NANTES n° 517 809 964)
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRET IEN
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Mme [C] [O]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 6 Juin 2024, délibéré au 27 Juin 2024
Le vingt sept Juin deux mil vingt quatre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] ont confié à la société DEPREUX CONSTRUCTION suivant contrat du 12 janvier 2018, les travaux de construction de leur maison d’habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 7], laquelle a été réceptionnée avecréserve le 3 décembre 2020.
La société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN
était chargée de la fourniture des menuiseries.
Selon exploit en date du 24 février 2023 dénoncé en tête de la présente assignation, la société DEPREUX CONSTRUCTION a fait délivrer assignation à Monsieur [X] et Madame [O] aux fins de paiement de la somme de 13294,45 euros au titre du solde dû en exécution du contrat de construction du 12 janvier 2018.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-00815.
Par exploit du 15 novembre 2023, la SAS DEPREUX CONSTRUCTION a appelé en garantie la SAS ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN, dès lors que les acquéreurs ont fait valoir des désordres pour justifier leur refus de payer le solde des travaux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-05019 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG23-00815.
Par exploit du 08 mars 2024, la SAS ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN a appelé en garantie, la SARL DENIAUD M2A et son assureur ALLIANZ IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24-01226 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG23-00815.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2023, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] ont sollicité du juge de la mise en état, la désignation d’un expert afin d’analyser les désordres dénoncés.
Par dernières conclusions d’incident du 19 mars 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 145et 789 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission de :
- visiter l’habitation principale ;
- prendre connaissance des documents de la cause ;
- recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1°) Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et de s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée des réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ; décrire les travaux réalisés, dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; préciser s’ils correspondent aux préconisations de l’expert.
2°) Vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défaut d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3°) Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) Fournir tous les renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5°) En rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
6°) Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût.
En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai.
7°) Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir.
8°) Donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties
9°) Emettre un avis avis sur les pénalités de retard dues aux maîtres de l’ouvrage.
Réserver les frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 06 février 2024, la SAS DEPREUX CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par voie assignation en date du 24 février 2023 par la SAS DEPREUX CONSTRUCTION et enrôlée sous le numéro RG n°23/00815,
Si le juge de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [X] et Madame [O] :
Déclarer l’expertise ordonnée, commune et opposable à la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN.
Réserver les frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 05 juin 2024, la SAS ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN a sollicité du juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
Statuer au contradictoire de l’ensemble des parties, sur la demande d’expertise des consorts [X], à laquelle la société CDE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, et étendre cette mesure d’instruction aux sociétés DENIAUD et ALLIANZ ;
Réserver en l’état les dépens.
La SA ALLIANZ IARD n’a pas conclu.
La SARL DENIAUD M2A n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 juin 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] ont fait état de désordres constatés suite aux travaux réalisés par la société DEPREUX CONSTRUCTION, à savoir l’infiltration au niveau du robinet de puisage extérieur, une trace d’oxydation sur coupe au niveau de la traverse intermédiaire des baies fixes de l’escalier, des problèmes d’ouverture et de fermeture de la baie vitrée, un mauvais positionnement de l’arrivée d'eau de l’arrière-cuisine et la machine à laver par rapport aux plans, la largeur insuffisante de la porte arrière de la cuisine, des malfaçons au niveau du placo au plafond de la cuisine et des moisissures dans la chambre à l’étage,
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de constater la réalité des désordres, malfaçons et non conformités dont sont affectés les travaux réalisés par la société DEPREUX CONSTRUCTION sur leur maison individuelle, d’en voir déterminer la cause et fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités tout en mentionnant et chiffrant les travaux de nature à y remédier, outre les préjudices subis.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d'incident suivront ceux de l'instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS Monsieur [E] [J], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6], avec pour mission de :
Se rendre sur place à sise [Adresse 3] à [Localité 7], examiner les lieux et décrire les désordres suivants :
- infiltration au niveau du robinet de puisage extérieur ;
- trace d’oxydation au niveau des châssis fixes de l’escalier ;
- problèmes d’ouverture et de fermeture de la baie vitrée ;
- positionnement de l’arrivée d'eau de l’arrière-cuisine et la machine à laver par rapport aux plans ;
- largeur insuffisante de la porte arrière de la cuisine ;
- malfaçons au niveau du placo au plafond de la cuisine ;
- moisissures dans la chambre à l’étage ;
- entendre les parties, ainsi que tous sachants, se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utile et les soumettre à la discussion des parties ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
- constater et examiner les désordres précédemment allégués, en déterminant, le cas échéant, les mesures d’urgence et conservatoires à mettre en oeuvre ;
- vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
- formuler un avis sur la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres constatés, en particulier au regard de la solidité des ouvrages et de leur destination ;
- rechercher et déceler l’origine des désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d’exploitation de l’immeuble ;
- évaluer l’importance des dommages et prejudices de toute nature, subis et à subir, du fait des désordres, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance ;
- de facon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’étre encourues dans la réalisation des dommages et préjudice ;
- en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre des demanderesses et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
- donner un avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties ;
- donner un avis sur les causes de retard du chantier ;
- DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
- DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
- DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
- FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [P] [X] et Madame [C] [O] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
- DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
- RENVOYONS à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024, dans l’attente de l’expertise ordonnée;
- RÉSERVONS les dépens de l'incident.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie à :
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES
Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Yves ROULLEAUX - 09
Monsieur [E] [J]
La Régie
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