Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant Pors Ales, 29580 Rosnoen,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant : 29580 Rosnoen,
2 / de Mlle Jeanne X..., demeurant : 29580 Rosnoen,
3 / de M. Pierre X..., demeurant : 29580 Rosnoen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient été déclarés en redressement judiciaire par jugement du 6 août 1991, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 1992 confirmé par un arrêt du 30 juin 1993 et constaté que M. Y... avait été autorisé par arrêté préfectoral à poursuivre une activité agricole sans que la poursuite de cette activité fasse obstacle au service des prestations vieillesse mais que cette autorisation n'avait pas été renouvelée au-delà de l'année 1996, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... en se bornant à solliciter devant le premier juge un délai de grâce jusqu'au 30 septembre 1996 avait renoncé à poursuivre le bail jusqu'à son terme et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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