Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02217 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YB
N° MINUTE :
5
Requête du :
12 Novembre 2017
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Nabila TAGUEMOUNT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3].
Représentée par Madame [Y] [A] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02217 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3YB
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [H] [S], né le 13 octobre 1956, exerçant la profession de chef d’équipe – applicateur résine, a déclaré un accident du travail, le 24 avril 2017 sur celui du 16 avril 2003, consistant en une chute dans les escaliers avec réception sur les mains, contusion du poignet droit sans séquelle indemnisable, et a fait état, à ce titre d’une aggravation de son état de santé, nécessitant une intervention chirurgicale.
Par décision en date du 13 octobre 2017, la [12] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 22 mai 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 12 novembre 2017, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies alors que, travaillant toujours dans le secteur du bâtiment, ces séquelles gênent l’exercice de sa profession.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.
Le requérant a indiqué qu’il subit des douleurs importantes, qu’il ne peut pas porter de charges lourdes, alors que, à 67 ans et travaillant depuis 40 ans pour le même employeur, il se trouve en difficulté pour continuer son emploi alors qu’il ne souhaite pas être mis à la retraite et a sollicité une expertise médicale.
La [8] était représentée à l’audience et a sollicité le maintien du taux, le barème ne prévoyant pas de taux pour la contusion du poignet et la condamnation du demandeur aux dépens, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder le docteur [I] [O] avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d'IPP de l’intéressé en relation avec l'accident du travail du 24 avril 2017 sur celui du 16 avril 2003, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le docteur [V] [K] a été désigné en remplacement du docteur [O] qui n'était pas en mesure d'accepter la mission confiée.
Le 11 novembre 2024, le docteur [K] a déposé au greffe son rapport aux termes duquel il concluait que « Le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 24/04/2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT) est de 0%. Il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient professionnel compte tenu de l'aptitude au poste de travail ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 avril 2025.
Monsieur [N] [H] [S] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est sollicité la nullité du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert.
La [10], régulièrement représentée, a sollicité la confirmation des conclusions du rapport d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] [S] exerçant la profession de chef d’équipe – applicateur résine, a déclaré un accident du travail, le 24 avril 2017 sur celui du 16 avril 2003, consistant en une chute dans les escaliers avec réception sur les mains, contusion du poignet droit sans séquelle indemnisable, et a fait état, à ce titre d’une aggravation de son état de santé, nécessitant une intervention chirurgicale.
Par décision en date du 13 octobre 2017, la [12] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 22 mai 2017.
Monsieur [N] [H] [S] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d'une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] [K].
En conclusion de son rapport, le docteur [K], médecin-expert, indique que « Le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 24/04/2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (AT) est de 0%. Il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient professionnel compte tenu de l'aptitude au poste de travail ».
Sur la demande de nullité de l'expertise :
Le requérant sollicite, aux termes de ses conclusions, la nullité du rapport d'expertise du docteur [V] [K] en date du 12 novembre 2024 aux motifs que l'expert, qui ne figure pas sur la liste des experts agréeD, n'a pas prêté serment, qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'aurait pas entendu les parties en leurs dires et observations, qu'il n'aurait pas « interrogé le requérant par téléphone ou par écrit », et qu'il n'a pas procédé à un examen clinique.
Il n'est pas contestable que le docteur [V] [K] ne figure pas sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, et que, dans le cas d'espèce, il a omis de prêter serment conformément à l'article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 (modifiée par L. n°2004-130 du 11 février 2004).
En effet, cet article dispose que « Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa ».
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres moyens, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [V] [K] du 12 novembre 2024.
En conséquence, il convient d'ordonner une nouvelle expertise.
- Sur le taux d'IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
Le taux d'incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] estime que ses séquelles importantes résultant de son accident du travail du 16 septembre 2003 ayant entraîné des lésions à son poignet droit, n'ont pas été justement prises en compte par le taux d'incapacité de 0% qui lui a été attribué, à la date de consolidation du 22 mai 2017, par décision de la [8] du 13 octobre 2017.
Cette décision est contestée au motif que le rapport du médecin-conseil ne fait aucunement référence au guide barème d'indemnisation des accidents du travail, que les médecins successifs ont confirmé la persistance des lésions.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, l'expertise confiée par le tribunal par jugement du 6 décembre 2023 au docteur [K] ayant été déclarée nulle pour les motifs susvisés, il y a lieu en conséquence d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit, DECLARE nulle l'expertise du docteur [V] [K] en date du 12 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE une nouvelle expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [E], - QUI DEVRA AVOIR PREALABLEMENT REMPLI UN FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERMENT - exerçant au [Adresse 2], Email : [Courriel 14] avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de Monsieur [N] [H] [S] en relation avec l'accident du travail du 16 septembre 2003, en se plaçant à la date de consolidation du 22 mai 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [N] [H] [S] devra adresser à l'expert désigné et à la [13], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l'expert, avant le 30 août 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment