Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/01234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01234
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/279
Rôle N° RG 21/01234 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3DU
[P] [Y]
[O] [Y]
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement duTribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°18/5344 .
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 22] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [X] veuve [Y], née le [Date naissance 9] 1920 à [Localité 14] (Algérie), est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 20] (13), laissant pour lui succéder :
- M. [I] [Y], son fils né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 22] (Algérie),
- M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (83) et M. [O] [Y], né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 18], ses petits-fils et enfants de son fils [E] [Y] né le [Date naissance 6] 1946 et décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 18].
[J] [X] veuve [Y] a établi le 20 novembre 2012 un testament déposé auprès de Me [T] [C], notaire à [Localité 20], aux termes duquel elle a notamment visé les contrats d'assurance-vie et expliqué sa décision.
Elle avait souscrit deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès de GMO n° 96.98.638.46 et l'autre auprès de PEP n°922352163.
Par courrier du 18 janvier 2017, M. [I] [Y] a sollicité le versement à son profit des sommes placées et transmettait également les adresses de ses neveux.
Par courriel du 25 avril 2017, M. [I] [Y] a envoyé à ses neveux un tableau intitulé « répartition des assurances-vie » mentionnant une somme de 25 509,67 € pour chacun d'eux.
Par courrier du 15 mai 2017, la [15] a, après avoir accusé réception des documents nécessaires au versement, informé M. [I] [Y] que le montant global net des capitaux qui lui sont dus s'élevaient à 119 952,15 €. à M. [I] [Y] en qualité de seul bénéficiaire.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2018, MM. [P] et [O] [Y] ont assigné M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir le versement d'une partie des capitaux placés soit une somme de 40 666,62 €.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
REJETÉ les demandes en paiement de [P] et [O] [Y] ;
REJETÉ la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts de [I] [Y];
CONDAMNÉ [P] [Y] et [O] [Y] in solidum à payer à [I] [Y] la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
REJETÉ leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ [P] [Y] et [O] [Y] in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
REJETÉ la demande d'exécution provisoire de la décision.
Il n'est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2021, MM. [P] et [O] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives et en réponse déposées par voie électronique le 27 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 895 et 1014 du Code Civil,
Vu les articles L.132-11 et L132.12 du Code des assurances,
Vu le testament du 20 novembre 2012,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, et des [Localité 16] d'Appel citées
DÉBOUTER Monsieur [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
ORDONNER que la volonté de Madame [J] [X] Veuve [Y] a été d'intégrer les deux assurances-vie Contrat « GMO » n° 96.98.368.46 et Contrat « PEP » n° 922352163 dans la masse successorale,
ORDONNER en conséquence que Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Y] interviennent tous deux au titre de la part successorale dévolue à leur Père [E] [Y], décédé le [Date décès 2] 2015,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Messieurs [P] et [O] [Y] de leurs demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [I] [Y]
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer :
- à Monsieur [P] [Y] : la somme de 40.666,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 ;
- à Monsieur [O] [Y], la somme de 40.666,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 ;
INFIRMER la décision entreprise en ce que Messieurs [P] et [O] [Y] ont été déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à payer à [I] [Y] la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer :
- à Monsieur [P] [Y], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à Monsieur [O] [Y], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, l'intimé sollicite de la cour de :
VOIR la Cour d'Appel d'Aix en « Provencee »,
VU des articles 895 et 1014 du Code Civil,
VU l'article L. 132-11 et L. 132.12 du Code des Assurances,
VU le testament du 20 novembre 2012,
CONSTATER que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] étaient seuls bénéficiaires des contrats d'assurance vie PEP n°922352 163 22 et GMO 11096983684609.
CONSTATER que Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2015.
CONSTATER que la volonté de Madame [J] [Y] était bien d'exclure ses petits-fils de ses contrats d'assurance vie contrairement aux affirmations de leur conseil.
CONSTATER que la volonté de Madame [J] [Y] n'était pas d'inclure ses assurances vie dans la succession.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2020.
DEBOUTER Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 15 juillet 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de recourir à une médiation aux fins de mettre fin à leur litige dans un cadre amiable.
Par courrier du 28 juillet 2021, l'intimé refusait la médiation.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Il en est ainsi des demandes de l'intimé de :
- CONSTATER que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] étaient seuls bénéficiaires des contrats d'assurance vie PEP n°922352 163 22 et GMO 11096983684609.
- CONSTATER que Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2015.
- CONSTATER que la volonté de Madame [J] [Y] était bien d'exclure ses petits-fils de ses contrats d'assurance vie contrairement aux affirmations de leur conseil.
- CONSTATER que la volonté de Madame [J] [Y] n'était pas d'inclure ses assurances vie dans la succession.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur les contrats d'assurance-vie
L'article 132-12 du code des assurance indique que le capital d'une assurance-vie, lors du décès de l'assuré, ne fait pas, par principe, partie de la succession.
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Pour débouter les appelants de leur demande en paiement, le premier juge, après avoir rappelé que le testateur a la possibilité d'exprimer dans le testament sa volonté d'inclure les primes déposées dans un contrat d'assurance-vie à l'actif de la succession et les léguer au bénéficiaire de l'assurance-vie, a recherché l'intention de la défunte et, après analyse des documents, jugé que la volonté de la défunte d'intégrer les contrats d'assurance-vie dans la succession et que les capitaux suivent un sort différent de celui exprimé dans les clauses bénéficiaires n'est pas établie. Le montant du capital des assurances-vie ne peut donc n'être versé aux personnes nommément désignées, la seule personne encore vie étant M. [I] [Y]. Le courriel du 27 avril 2017 ne constitue pas un acquiescement à l'intégration des capitaux dans la mesure où il n'est pas établi qu'il avait connaissance des dernières volontés de sa mère.
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que :
- La volonté de leur grand-mère d'inclure les assurances-vie dans la succession a été clairement exprimée afin de garantir dans le cadre de sa succession une égalité entre ses héritiers, [E] ayant bénéficié d'une avance sur sa part successorale,
- A aucun moment il ne ressort de la volonté de la défunte de déshériter ses petits-enfants, la part successorale de son fils prédécédé devant revenir à ses enfants,
- S'il résulte du testament une intention manifeste de faire un lien entre le capital de l'assurance-vie et la succession, le capital doit rentrer dans la masse successorale,
- Par courriel du 25 avril 2017, l'intimé leur a adressé un mail de répartition des sommes à percevoir au titre des assurances-vie.
L'intimé soutient essentiellement que :
- Le testament clair et non équivoque ne fait à aucun moment état de la volonté de la défunte d'inclure ses assurances-vie dans la succession,
- Les bénéficiaires des contrats ont également été clairement désignés dans les clauses,
- A la lecture de ces éléments, elle n'a pas entendu gratifier ses petits-enfants des assurances-vie, les compagnies n'ont pas été attraites à la cause,
- Le courrier du 25 avril 2017 ne contenait aucun engagement de réversion.
Le testament en date du 20 novembre 2012 est ainsi rédigé :
« Je, soussignée [J] [Y] née [X], le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 14] ([Localité 21] Algérie) saine d'esprit et de corps déclare ce qui suit :
Le 26 Août 2011, mon fils [E] [D] [Y] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] ([Localité 21] Algérie) demeurant actuellement [Adresse 8] m'a emprenté une somme quarante mille Euros (40.000). Je lui ai remis deux chèques à savoir :
Un chèque de vingt mille euros de la [13]
Un chèque de vingt mille euros du [17]
Cette somme devant m'être rendue trois mois après sans intérêts.
Pour des raisons personnelles, mon fils ne peut me rendre cette somme (40.000 euros)
Possédant deux assurances vie :
1GMO n°96.98.368.46
2 PEP n°922352163
J'ai informé ces organismes qu'après mon décès l'assurance GMO soit partagée en parts égales entre mes deux fils, [E] cité plus haut et mon fils ainé [I] [B] [Y] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 22] ([Localité 21] Algérie) demeurant [Adresse 10].
Pour l'assurance PEP, j'ai stipulé qu'à mon décès, la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) soit versée à mon fils [I] [B] [Y] à savoir quarante mille euros au titre du prêt précité et non remboursé par [E] [Y] plus 10.000 euros.
J'explique la majoration accordée à mon fils, [I] [B] [Y] pour l'affection et les bons soins qu'il me prodigue depuis le décès de mon époux, le [Date décès 12] 2008, en venant chaque mois à [Localité 20].
Le capital restant après mise en 'uvre de ces dispositions sera partagé en parts égales entre mes deux fils.
Cette mesure n'enlève rien à l'affection que j'ai pour mon fils [E], c'est simplement un acte de justice entre les deux frères !
En complément de ces informations je joins l'original de l'acte de prêt faits sous seing privé le 26 aout 2011 ;
Signature
P.S Si ces 50,000 euros ne peuvent pas être remis à mon fils [I] par la solution de l'assurance vie, mes héritiers auront à tenir compte de ce prêt non remboursé qui est selon moi une donation en avance sur la part successorale de mon fils [E] et je lègue, dans ce cas, à mon fils [I] hors part successorale 10,000 €uros.
Signature ».
Au dernier état des clauses bénéficiaires, la défunte a désigné :
- pour le contrat PEP (28 juin 2012) « une somme de 50 000 euros sera attribuée à mon fils aîné [I] [Y], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 22]es Algérie demeurant [Adresse 10], le restant de la somme sera partagée en parts égales entre mon fils aîné cité plus haut et mon deuxième fils [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] Algérie, demeurant actuellement à [Adresse 8] »,
- Pour le contrat GMO (05 février 2012) « à mes deux enfants par parts égales [I] [B] [Y] né le 12.01.1943 demeurant [Adresse 10] et [E] [D] [Y] né le 12.09.1946 [Adresse 8] ».
La défunte a visé expressément ses petits-enfants lors de la rédaction des clauses bénéficiaires du contrat PEP, les 06 février 2006 (courrier PREVIPOSTE) et 11 janvier 2009. Les modifications suivantes, à compter du 18 août 2011, ne les visent plus. Par ailleurs, la défunte a survécu 18 mois à son fils prédécédé mais n'a pas modifié les clauses au profit des appelants pour autant. Elle n'a donc pas eu la volonté de faire bénéficier directement les appelants des capitaux garantis par les contrats d'assurances-vie, qu'elle a cependant expressément visés au sein de son testament.
Concernant le courriel de l'appelant en date du 25 avril 2017, l'appelant a été informé par courrier du 28 mars 2017 par PREVIPOSTE qu'une somme de 119 108,15 € lui était due et par courrier du 15 mai 2017 par la [15] qu'une somme de 119 952,15 € lui revenait.
Il ressort du testament rédigé par la défunte une volonté certaine d'inclure les contrats d'assurance-vie dans sa succession ainsi que celle de rappeler le prêt d'argent accordé à son fils décédé [E], lequel ne l'a pas remboursé selon les conditions prévues, et une volonté d'assurer un équilibre entre ses deux fils et de favoriser M. [I] [Y] en raison de sa présence et de son affection depuis le décès de son mari.
Les seuls éléments produits relatifs aux sommes acquises au jour du décès sont :
- Un courrier du 28 mars 2017 émanant de PREVIPOSTE pour le contrat PEP fixant une somme de 119 108,15 €.
- Un courrier du 15 mai 2017 émanant de la [13] pour le contrat GMO fixant une somme de 119 952,15 €, seule la somme de 103 971,15 € ayant toutefois été versée déduction faite de 15 981 € versés au centre des impôts de [Localité 20].
Aux termes des articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, il incombe aux parties d'expliquer et de démontrer leurs prétentions ; les conclusions des appelants doivent faire apparaître le mode de calcul qui permet de déterminer les sommes qu'ils demandent.
Le seul renvoi par les appelants à un courriel de l'intimé rédigé il y a plus de 7 ans ne remplit pas cette exigence. Les appelants ne détaillent pas les modalités de calcul aboutissant au résultat de 40.666,62 €.
Il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande de condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 40 666,62 € à chacun des appelants.
En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement des appelants et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, les débouter de la demande de condamnation de l'intimé.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'intimé sollicite une somme de 5 000 €, sans établir l'abus d'ester en justice des appelants qui n'ont fait qu'exercer la voie de droit qui leur est offerte.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande d'exécution provisoire
Les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire demandée par les appelants, l'arrêt étant exécutoire de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande en paiement de MM. [P] et [O] [Y],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [P] [Y] et M. [O] [Y] de leur demande de paiement,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne MM. [P] et [O] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne MM. [P] et [O] [Y] à verser à M. [I] [Y] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. [P] et [O] [Y] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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