Tribunal Administratif de MELUN, 16 février 2024. 2312303
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312303
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans
le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, l'instruction a été clôturée
le 29 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive, dès lors que la décision de la commission de médiation lui a été notifiée le 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 12 janvier 2023, notifiée
le 10 mars 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait
jusqu'au 13 novembre 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La requête présentée
par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif
que le 20 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il suit de là que la requête est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme B qui reste fondé à s'en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète
du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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