Texte intégral
N° RG 23/04208 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TU
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 27 mars 2023
RG : 11-22-701
[C]
C/
CA [21]
ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT
SIP [Localité 4] [Adresse 28]
[26]
EXPLORYS INCUBATEUR
[22]
[P]
CAF DU RHONE
[27]
[17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [X] [C]
née le 24 Septembre 1976
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMES :
CA [21]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante
ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 4] [Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[26]
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparant
EXPLORYS INCUBATEUR
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
[22]
[Adresse 29]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparant
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[27]
CM [Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante
[17]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [X] [C] du 9 décembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 février 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 mars 2023, statuant sur recours de la société [23] du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C],
- renvoyé le dossier de Mme [C] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre de mesures de traitement autres qu'une mesure de rétablissement personnel,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 avril 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 8 novembre 2023, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement.
A l'audience du 8 novembre 2023, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] pour le motif indiqué aux parties.
Mme [C] n'a pas fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.741-12 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation d'une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'exposé du litige fait apparaître que Mme [C] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [C] à l'encontre du jugement ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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