Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/1198
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [L] [E] [F] née le 26 décembre 2002 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SENEGAL
représentée par Me THIAM substituant Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [L] [E] [F] tendant à la voir déclarer recevable en ses demandes, jugé que Mme [L] [E] [F], née le 26 décembre 2002 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, rejeté la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 2 août 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [L] [E] [F], née le 26 décembre 2002 à [Localité 1] (Sénégal) est de nationalité française et statuant à nouveau, dire que Mme [L] [E] [F], née le 26 décembre 2002 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner cette dernière aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par Mme [L] [E] [F], qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre de la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes et statuer ce que de droit s'agissant des dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 août 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [L] [E] [F], se disant née le 26 décembre 2002 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père M. [K] [F], né le 12 janvier 1968 à Kaolack (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 novembre 1995 devant le tribunal d'instance de Paris (18ème) en application de l'article 21-2 du code civil, et qu'il a été autorisé par décret en date du 8 novembre 1996 à prendre le prénom de [Y].
Mme [L] [E] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui en ayant refusé la délivrance le 17 octobre 2016 (pièce n°6 de l'intimée), aux motifs que le numéro de son acte de naissance figurant sur l'acte de reconnaissance paternelle produit, avait été modifié avec du correcteur d'écriture, qu'en outre il existait des discordances entre l'acte de naissance local de celle-ci et sa transcription, enfin que ni l'un ni l'autre ne portaient la mention déclaration tardive alors que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais.
Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient donc à l'intéressée de prouver la nationalité française de son père au jour de sa naissance, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Or, comme le souligne le ministère public, force est de constater que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son acte de naissance n°505/2003 est dépourvu de force probante.
En effet, il convient de rappeler que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit dans les registres français de l'état civil n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
En cause d'appel, Mme [L] [E] [F] produit deux copies littérales et deux extraits du registre des naissances délivrés le 19 juin 2019 (sa pièce n°7), ainsi que deux exemplaires d'une copie littérale de cet acte délivrés le 18 septembre 2019 et deux extraits dudit registre établis à la même date (sa pièce n°8). Elle verse également, en photocopie, une copie de son acte de naissance tel que transcrit dans les registres français de l'état civil près le consulat de France à [Localité 1] le 28 juillet 2009 (pièce n°5). Tous portent l'indication d'une « inscription de déclaration tardive », les copies littérales faisant également référence en marge à une rectification par ordonnance n°003/2017 du 2 janvier 2017, qui a ordonné d'apposer ladite mention, les copies établies le 18 septembre 2019 mentionnant également la rectification de ladite ordonnance par une seconde ordonnance n°915 du 13 septembre 2019.
L'intéressée verse également aux débats deux expéditions certifiées conformes des ordonnances susvisées.
Or, d'une part l'ordonnance n°003/2017 du 2 janvier 2017 fait référence à une date d'établissement de l'acte qu'elle rectifie distincte de celle figurant dans toutes les copies et les extraits relatifs à l'acte de naissance de [L] [E] [F] versés aux débats, ces derniers mentionnant le 18 février 2003 et non le 26 mai 2006. D'autre part, le dispositif de l'ordonnance désigne l'acte de naissance de [L] [E] [F] tant sous le numéro 505/2003, correspondant à la référence portée sur les copies produites aux débats, tant sous le numéro 1394/2006. Si cette dernière incohérence a fait l'objet d'une rectification, par ordonnance du 13 septembre 2019 n°915, rendue, sur requête d'[K] [F], au visa de l'article 90 du code de la famille sénégalais, il n'en demeure pas moins que la référence à la date d'établissement de l'acte de naissance de Mme [L] [E] [F] demeure inexacte.
Par ailleurs, la cour relève que la même date du 26 mai 2006 apparait dans certains des certificats d'authentification administrative de l'acte n°505/2003 produits par l'intimée. En effet, si le certificat établi le 19 juin 2019 par [W] [B], officier de l'état civil de la commune de Grand Yoff, fait état d'une déclaration de naissance intervenue le 18 février 2003, un deuxième certificat du 18 septembre 2019 ainsi qu'un troisième non daté, dressés par la même personne, indiquent que « après vérification du registre, il est constant que la déclaration a été transcrit sous forme d'inscription de déclaration tardive le 26 mai 2006".
Mme [L] [E] [F] ne disposant d'aucune identité certaine au sens de l'article 47 du code civil ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité.
Le jugement qui a dit que Mme [L] [E] [F] est française est infirmé.
Mme [L] [E] [F], qui succombe l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [L] [E] [F], se disant née le 26 décembre 2002 à [Localité 1], n'est pas française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [L] [E] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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