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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-84.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.370

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, - LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, - L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 juin 1996, qui a déclaré irrecevables la citation directe délivrée par les syndicats susvisés contre Daniel X..., poursuivi pour abus d'autorité, ainsi que les constitutions de parties civiles incidentes de diverses associations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de l'Association de défense des droits des étrangers : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur les pourvois du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, L. 411-11 du Code du travail, des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action introduite par la citation directe délivrée le 7 avril 1995 par le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France sur le fondement des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal contre Daniel X... ; "aux motifs que le fait que les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal aient pour objet la défense d'intérêts généraux n'est pas, en soi, exclusif de ce qu'ils puissent servir de fondement à la défense des intérêts protégés des syndicats; que, cependant, la Cour relève, comme l'a fait le tribunal que les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal sont intégrés dans la section première du chapitre II du titre III dudit Code consacré aux atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, et que cette section est intitulée "Des abus d'autorité dirigés contre l'administration" tandis que la section II du même chapitre est réservée aux abus d'autorité commis contre les particuliers; que, dans ces conditions, le texte visé aux poursuites, qui ne concerne que les abus d'autorité commis au préjudice de Administration, ne saurait autoriser une personne privée, fût-ce un syndicat, à engager l'action civile et à mettre ainsi en mouvement l'action publique, alors que l'exercice de cette dernière action est réservé, en pareille hypothèse, au ministère public s'agissant manifestement de la seule défense des intérêts de l'Etat; qu'au surplus, la Cour observe que les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, punissent des peines qu'ils prévoient la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi, cette définition excluant, ainsi que l'établit l'étude des travaux parlementaires préalables au vote des nouveaux textes (JO Assemblée Nationale - 1ère séance du 8 octobre 1991, p. 4274) toute possibilité de poursuite en matière réglementaire, comme c'est le cas dans la présente procédure ; "alors que la circonstance qu'un texte a été édicté dans un intérêt général ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 411-11 du Code du travail autorisant les syndicats professionnels à exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile quant aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent; que le délit reproché, en cette espèce, portait nécessairement atteinte aux prérogatives des magistrats et des avocats et donc à l'intérêt collectif de ces profession; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "alors qu'au surplus, le texte visé aux poursuites avait pour objet et avait eu pour effet de faire échec non seulement au décret du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, modifiée par l'article 1er du décret n° 94-593 du 13 juillet 1994 mais encore et surtout aux règles de la compétence telles qu'elles sont fixées notamment par les articles 42 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-1 et L. 311-5 du Code de l'organisation judiciaire qui fixent les règles de la compétence territoriale des tribunaux de grande instance, aux pouvoirs que les magistrats tiennent de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 et à leur indépendance ainsi qu'aux droits de la défense, comme le faisaient valoir les syndicats demandeurs, dans leurs conclusions d'appel; qu'en limitant la poursuite, en l'espèce, à la seule matière réglementaire, les juges du fond n'ont pas, en tout cas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X..., chef du 8ème bureau de la Préfecture de police de Paris, a adressé, le 15 décembre 1994, une note au commandant du Centre de rétention de Mesnil-Amelot, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de faire transiter par le Centre de rétention de Paris les étrangers en provenance de Mesnil-Amelot déférés au magistrat délégué parisien, "afin d'éviter que les avocats des étrangers concernés demandent au juge de se déclarer incompétent" ; Attendu que, par acte du 7 avril 1995, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont fait citer Daniel X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit d'abus d'autorité, prévu et réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal ; Que, pour confirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevables l'action introduite par ces syndicats et les constitutions de parties civiles incidentes, la cour d'appel énonce que les articles 432-1 et 432-2, par leur situation dans la section du Code pénal traitant des abus d'autorité dirigés contre l'administration, n'autorisent pas une personne privée, fût-ce un syndicat, à engager l'action civile et à mettre en mouvement l'action publique, dont l'exercice est réservé, en pareille hypothèse, au ministère public, s'agissant manifestement de la seule défense des intérêts de l'Etat ; Attendu que, si c'est à tort que les juges se prononcent par de tels motifs, une infraction aux intérêts généraux de la société pouvant également porter atteinte à l'intérêt collectif des professions que les syndicats représentent, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que les faits poursuivis n'ont pas porté atteinte aux intérêts défendus par les demandeurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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