Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00794
Date de décision :
15 mai 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEK
[N]
C/
Société ANESTHESISTES [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2021
RG : F19/03110
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MAI 2024
APPELANTE :
[O] [N]
née le 20 Septembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ANESTHESISTES [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La clinique [6] est un établissement chirurgical, fondée en 1909 par la Congrégation des S'urs de [6]. Elle a été rachetée en 2011 par les chirurgiens de l'établissement.
Les médecins anesthésistes officiant au sein de la clinique [6] se sont regroupés au sein d'une Société Civile de Moyens (SCM).
Mme [N] a travaillé au sein de la clinique [6] en qualité d'Infirmière Anesthésiste Diplômée d'Etat ( IADE) suivant :
- des contrats de sous-traitance conclus avec une société de droit espagnol « Santé Assistance » d'avril 2017 à novembre 2018,
- des contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire 'appel médical' de janvier 2019 à mars 2019.
Le 29 novembre 2018, le syndicat national des anesthésistes réanimateurs (SNARF) a alerté ses membres « sur le recrutement d'IADE par le recours à une entreprise de travail temporaire étrangère ».
Le 2 décembre 2018, la SCM Anesthésistes [6] demandait à la société «Sante-Assistance» de justifier :
- d'une copie de la déclaration de détachement pour chaque salarié travaillant au sein de la clinique, d'un document désignant le représentant de l'entreprise en France en relation avec les articles R. 1263-12 du code du travail;
- d'un document attestant de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE ou d'une convention internationale de sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018, daté par la réponse de Mme [N] du 11 janvier 2019, la SCM Anesthésistes [6] informait celle-ci qu'elle refusait tout recours direct à ses services ou via Assistance Santé dans l'attente de la justification des documents établis par cette société (contrats de collaboration et facturation des prestations) dans le respect de l'ordre national des infirmiers.
Par courrier en réponse du 11 janvier 2019, Mme [N] exposait qu'elle découvrait le fonctionnement de cette société sise et immatriculée en Espagne, qu'en sa qualité d'IADE, le lien de subordination avec le médecin anesthésiste ne lui permettait pas d'exercer son activité à titre indépendant et qu'elle décidait donc de travailler avec Appel Médical, une ETT avec laquelle elle avait signé une charte d'engagement.
Par courrier de son conseil du 8 juillet 2019, Mme [N] indiquait qu'elle entendait solliciter la requalification de son « contrat de travail temporaire » en un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le « début des relations de travail ».
Par requête du 10 décembre 2019, Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de son premier contrat de mission et d'une demande de condamnation de la SCM Anesthésistes [6] à lui verser une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, ainsi que des rappels de salaires et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SCM Anesthésistes [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 février 2021, Mme [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance du 15 janvier 2021 (RG 19/03110) en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, et notamment les demandes suivantes :
700 euros nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article
L. 1251- 41 du Code du travail ;
1 225 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 140 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros nets à titre principal, 5 600 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
' Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de son premier contrat de mission ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 700 euros nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-41 du code du travail ;
' Au titre de la rupture du contrat de travail :
- Juger que la cessation des relations de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Condamner la SCM Anesthésistes [6] au versement des sommes suivantes :
1 225 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 140 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros nets à titre principal, 5 600 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré qu'elle devait être déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et Statuant à nouveau,
- Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 3 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel
' Au titre des dépens :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
Et Statuant à nouveau,
- Condamner la SCM Anesthésistes [6] au paiement des entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2024, la SCM Anesthésistes [6] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [O] [N] à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
Par conséquent
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [O] [N] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première que de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de requalification de la relation de travail :
Mme [N] expose que :
- elle a commencé à travailler pour le compte de la SCM Anesthésistes [6] à compter de 2010 dans le cadre de contrats de travail temporaires pour la réalisation de missions d'infirmière anesthésiste diplômée d'état ;
- elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- du jour au lendemain, la société SCM Anesthésistes [6] a cessé de travailler avec l'entreprise de travail temporaire « Sante Assistance » ;
- pour autant, ses missions se poursuivaient, via une autre entreprise de travail temporaire ;
- dans ces circonstances, elle a en réalité occupé un emploi pérenne, de sorte qu'un contrat de travail à durée indéterminée aurait dû être régularisé ;
- la SCM Anesthésistes [6] n'a jamais embauché d'IADE selon des contrats à durée indéterminée ;
-il est constant que la SCM Anesthésistes [6] a bien pourvu ses postes permanents d'IADE exclusivement par du personnel temporaire, alors même que les dispositions de l'article R. 4311-12 du Code de la santé publique qui dispose explicitement que l'infirmier ou les infirmiers IADE exercent leur activité sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur ne permet pas l'exercice de cette profession à titre libéral ;
- la SCM Anesthésistes [6] a multiplié le recours à ses services en sa qualité de travailleur temporaire, sans interruption significative pendant plus de 10 ans ;
- Il s'est donc agi d'une période significativement supérieure à la durée légale maximale autorisée pour la conclusion d'un contrat de mission (18 mois) ;
- les missions assurées étaient quasi hebdomadaires ;
- La relation de travail était donc stable et durable depuis de nombreuses années.
La SCM Anesthésistes [6] fait valoir en réponse que :
- tel qu'il résulte des pièces produites par Mme [N] sur la période considérée (2017/2019), elle a travaillé au sein de la clinique [6] en qualité d'IADE selon des contrats conclus avec la société espagnole 'Sante Assistance', puis selon trois contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire française 'Appel Médical' ;
- ces interventions ponctuelles de Mme [N] ont eu lieu, dans un premier temps dans le cadre de contrats de sous-traitance, puis dans le cadre de contrats de missions régularisés auprès d''Appel Médical' ;
- la société 'Sante Assistance' à qui Mme [N] souhaitait faire appel, confirme que la relation entre les parties a été exclusive du salariat ;
- les seuls contrats de mission temporaire conclus par Mme [N] avec la société de droit français 'Appel Médical' concerne les 7 dernières prestations qu'elle a réalisées au sein de la clinique [6] ;
- Si quelques-unes des mentions portées sur chaque « contrato de subcontratacion de servicios» produit par Mme [N] donnent, en effet, l'apparence d'un contrat de mission temporaire,
il n'en reste pas moins que des explications fournies par la société « Sante Assistance » elle-même, il apparaît davantage que celle-ci ne faisait qu'office d'intermédiaire, dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services, entre la SCM Anesthésistes [6] et les IADE (libérales), ce qui est confirmé par le PV de constat produit par la SCM Anesthésistes [6], lequel est sans ambiguïté sur l'absence de revendication par la société « Sante Assistance » d'un quelconque statut d'entreprise de travail temporaire ;
- Mme [N] soutient qu'il serait « formellement interdit aux IADE d'exercer en libéral », ce qu'elle ne démontre pas ; bien au contraire, tel que cela résulte notamment de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, une infirmière IADE peut exercer son activité à titre libéral ;
- en tant qu'IADE, les interventions ponctuelles de Mme [N] consistaient à seconder les médecins anesthésistes réanimateurs au cours d'interventions chirurgicales et il n'y a donc rien de surprenant à ce que l'appelante ait été informée ab initio des dates auxquelles ont été programmées ses interventions ;
- les relevés d'heures auxquels fait référence Mme [N] n'étaient établis qu'aux fins de déterminer sa rémunération versée par la seule société 'Sante Assistance' et c'est elle qui les communiquait à cette société.
****
Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (...) ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ( ...)
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ( ...)
5°Remplacement du chef d'une exploitation agricole (...)'.
Ainsi, si le recours au travail intérimaire est spécialement autorisé en cas d' 'accroissement temporaire d'activité ', 'le contrat de mission, quelque soit son motif , ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice' (C. trav. art. L. 1251-5).
L'accroissement temporaire d'activité doit s'entendre comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise à laquelle celle-ci ne peut faire face avec son effectif habituel. Par le recours au travail temporaire, il s'agit pour l'entreprise de faire face à des événements conjoncturels entraînant une modification à la hausse mais non durable de l'activité nécessitant l'apport d'une main d'oeuvre.
Mme [N] soutient qu'elle a commencé à travailler pour la SCM Anesthésistes [6] à compter de l'année 2010 et verse aux débats une attestation de Mme [T], elle-même engagée dans des conditions similaires par la SCM, qui confirme que Mme [N] a intégré les effectifs de la SCM Anesthésistes [6] à partir de 2010.
Mais Mme [N] ne produit des documents contractuels qu'à compter de l'année 2017, de sorte que la période antérieure à l'année 2017 ne peut être prise en compte sur la seule foi de l'attestation de Mme [T].
En effet, elle verse aux débats plusieurs contrats conclus avec la société de droit espagnol 'Sante Assistance' qui l'a mise à disposition de la SCM Anesthésistes [6] pour les périodes suivantes :
1 jour en février 2017
2 jours en mars 2017
2 jours en avril 2017 (les 14 et 21)
1 jour en mai 2017 ( le 12)
3 jours en juin 2017 ( les 16, 23 et 30)
1 jour en juillet 2017 (le 18)
2 jours en octobre 2017 ( les 20 et 27)
la journée du 2 mars 2018
10 jours en octobre 2018 ( les 1er, 2, 9,12, du 15 au 18, 26 et 30)
5 jours en novembre 2018 ( les 6, 12, 22, 26 et 27).
Le motif de chacun de ces contrats est, invariablement, un accroissement temporaire d'activité.
Elle a ensuite été mise à disposition de la SCM Anesthésistes [6] suivant plusieurs contrats de mission conclus avec la société Appel Médical, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, pour les périodes suivantes:
8 jours en janvier 2019
2 jours en février 2019
4 jours en mars 2019.
Il apparaît que le motif du recours à ces différents contrats est toujours le même, à savoir un accroissement temporaire d'activité.
Or, la société SCM Anesthésistes [6] ne justifie d'aucune circonstance conjoncturelle de nature à expliquer une augmentation temporaire de son activité habituelle à laquelle elle n'aurait pas été en mesure de faire face avec son effectif permanent. En effet, les missions d'un infirmier anesthésiste diplômé d'état sont inhérentes au fonctionnement du bloc opératoire et celui-ci ne peut fonctionner sans cette catégorie de personnel, de sorte que le recours par la SCM Anesthésistes [6] à du personnel infirmier sous contrats de mission temporaire exige expressément la justification d'une augmentation exceptionnelle de son activité.
Et la société SCM Anesthésistes [6] ne justifie pas de circonstances l'ayant autorisée à recourir à des contrats de mission pour la période du premier trimestre 2019.
S'agissant des contrats conclus avec la société 'Sante Assistance', la SCM Anesthésistes [6] affirme qu'il s'agit de contrats de sous-traitance, même si ces contrats donnent l'apparence de contrats de mission temporaire.
En effet, les contrats 'de subcontratacion de servicios' versés aux débats par Mme [N] se présentent non seulement comme des contrats de mission avec mention d'un motif ou 'justification du recours', en l'espèce, 'un accroissement temporaire d'activité', mais font également référence à l'indemnité de fin de mission au visa des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du code du travail, lesquels sont relatifs aux contrats de travail conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Il résulte par ailleurs des débats que les conditions de la sous-traitance ne sont pas remplies ; En effet, la sous-traitance n'est en l'espèce nullement justifiée par la nécessité d'exécuter une tâche que la SCM Anesthésistes [6] n'aurait pu ou voulu accomplir elle-même pour des raisons de technicité spécifiques, notamment. Il apparaît en outre que Mme [N] ne percevait pas une rémunération forfaitaire mais était payée au tarif horaire de base de 32 euros pour des vacations hebdomadaires de 35 heures.
Enfin, le courriel adressé le 3 décembre 2018 par la société 'Sante Assistance' au docteur [X], membre de la SCM Anesthésistes [6] en réponse à la demande de la SCM de justifier de la déclaration de détachement pour chaque salarié travaillant au sein de la SCM ainsi que d'un document attestant de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE, est ainsi rédigé :
' Nous sommes une société de prestation de services ou nous sommes intermédiaires entre les collaborateurs infirmier(e)s à titre libéral ou Freelance et l'entreprise utilisatrice.
Ce sont des contrats de collaboration, sous-traitance ( Freelance), non des contrats de travail ou interim dans le sens de la législation française....
Nous ne sommes pas une E.T.T. et de ce fait, nous n'avons pas de salariés en France ni besoin d'avoir de représentant de l'entreprise.
Nous ne délivrons pas de bulletin de salaire, nous réglons une facture aux IADE pour des vacations ( missions) effectuées. (...)'.
Il en résulte que si la société espagnole évoque des 'collaborateurs infirmiers à titre libéral', elle se définit pourtant comme une entreprise de travail temporaire. En outre, la SCM Anesthésistes [6] n'établit ni que Mme [N] aurait exercé son métier d'infirmière anesthésiste à titre libéral, ni que la qualification d'IADE autorise un exercice libéral, étant précisé que l'IAED est un professionnel de santé qui évolue sous la seule responsabilité du médecin anesthésiste qu'il seconde.
En définitive, sur une période de vingt-cinq mois, Mme [N] a été régulièrement embauchée plusieurs jours par mois, entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2019, au moyen de contrats visant invariablement le même motif, à savoir un accroissement temporaire d'activité.
Il en résulte que les contrats de travail temporaire conclus avec la société Appel Médical ainsi que les contrats conclus avec la société espagnole 'Sante Assistance', ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société SCM Anesthésistes [6].
Il y a lieu en conséquence de requalifier à l'égard de la société SCM Anesthésistes [6] les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
- Sur les conséquences de la requalification :
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Le contrat étant requalifié, la rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, ou comme en l'espèce, à la suite de la rupture unilatérale de la relation de travail par la SCM Anesthésistes [6], s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dés lors la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi.
****
Mme [N] forme ses demandes sur la base d'un salaire de 700 euros.
La SCM Anesthésistes [6] fait grief à Mme [N] de ne produire aucune pièce permettant de vérifier le calcul des montants qu'elle retient au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Mais, par l'effet de la requalification, les indemnités de rupture ainsi que les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculées par référence aux sommes que la salariée aurait dû percevoir si elle avait, dés l'origine de la relation contractuelle, était embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, la requalification a pour effet de replacer la salariée dans la situation qui aurait dû être la sienne, de sorte que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts ne sauraient être calculés à partir des sommes effectivement perçues dans le cadre de contrats précaires conclus en violation des règles applicables.
Dans ces conditions, faute pour la société SCM Anesthésistes [6] de critiquer par des motifs pertinents le montant retenu par la salariée, soit un salaire de base de 700 euros, la cour fait droit aux demandes de Mme [N] et condamne la société SCM Anesthésistes [6] à lui payer les sommes suivantes :
700 euros à titre d'indemnité de requalification
1 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
140 euros de congés payés afférents
1 225 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- S'agissant de l'indemnisation de la perte d'emploi, Mme [N] soulève à titre principal l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail et ce à un double titre :
en premier lieu, au visa du contrôle de la règle de droit opéré in abstracto : l'article L.1235-3 du Code du travail est inconventionnel dans sa globalité, l'instauration de plafonds d'indemnisation étant contraire aux principes protégés par les normes internationales ;
en tout état de cause, au visa du contrôle de la règle de droit appliquée aux circonstances de l'espèce, dés lors que le juge peut estimer que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas en lui-même inconventionnel, mais que compte tenu de la limitation applicable au litige, celui-ci doit être écarté car ne permettant pas une réparation adéquate ou appropriée du salarié.
La société SCM Anesthésistes [6] s'oppose au moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail en se référant d'une part à l'avis n° 15013 du 17 juillet 2019 de la cour de cassation, d'autre part aux deux arrêts n°21-14.490 et 21-15.247 rendus le 11 mai 2022.
****
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En l'espèce, Mme [N] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté de deux années complètes, au sein d'une société dont il n'est pas contesté qu'elle emploie au moins onze salariés, et peut prétendre, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut.
Cette fourchette permet de moduler l'indemnisation en fonction de critères multiples liés non seulement à l'ancienneté, mais aussi à l'âge de la salariée et aux conséquences de la perte d'emploi, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'une réparation adéquate et appropriée à la situation de la salariée.
La salariée a subi un préjudice à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en considération de son âge lors de la rupture, et d'un salaire mensuel de 700 euros bruts, sera entièrement réparé par la somme de 2 450 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SCM Anesthésistes [6].
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification à l'égard de la société SCM Anesthésistes [6], des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de février 2017 ;
CONDAMNE la société SCM Anesthésistes [6] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
700 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
140 euros de congés payés afférents,
1 225 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 450 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SCM Anesthésistes [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCM Anesthésistes [6] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE SCM Anesthésistes [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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