Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY7 ETRANGER :
M. [O] [C]
né le 08 Octobre 1999 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [O] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [C] interjeté par courriel du 24 septembre 2024 à 18h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [C], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [M], interprète assermentée en langue turque, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [O] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
M. [O] [C] s'étant désisté de ce moyen devant le juge de première instance, sa demande de voir statuer sur ce point est irrecevable.
- Sur l'exception de procédure du défaut de son audition par les forces de l'ordre:
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [C] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [O] [C] rappelle que l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige à ce que la requête en prolongation de la première mesure de rétention soit accompagné de l'ensemble des pièces justificatives utiles et il fait grief à la décision entreprise de n'avoir pas pris en compte le défaut de communication de son procès verbal d'audition lors de sa garde à vue.
Pour autant le premier juge, alors qu'aucun grief n'était avancé ni sur les conditions ou le déroulement général de la garde à vue ou de difficultés survenues, ni même spécifiquement sur le procès verbal de l'audition de l'intéressé, et qu'il a par le procès verbal d'interpellation pu controler la régularité de celle-ci, a disposé des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 de CESEDA, du fait de son audition non contestée dans le cadre de la mesure d'éloignement organisée.
Il ne ressort ni de l'acte d'appel ni des débats que des pièces non produites au soutien de la requête puisse être qualifiée de 'pièces justificatives utiles' puisqu'il n'a été avancé aucune contestation sur la régularité de la garde à vue ni aucun grief suceptible d'être attaché au déroulement de l'audition de M. [O] [C] tant au titre du respect de ses droits que du contenu de celle-ci.
De sorte qu'aucun grief précis n'étant invoqué par l'intéressé à ces droits et les pièces produites étant suffisantes pour vérifier la régularité de la procédure préalabre au placement en rétention, il convient de rejeter ce moyen.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention
M. [O] [C] fait état de la régularité de son séjour en Allemagne qu'il y possède résidence, travail et une compagne et qu'il allait rentrer de sorte que la mesure de placement en rétention est inutile et donc malfondée d'autant qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits délictueux ayant justifié sa garde à vue.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral prononcé le 19 septembre 2024, portant
réadmission dans l'un des États ayant signé la Convention de Schengen, assorti d'une
interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Cet arrêté fondé sur divers éléments telle la date intéterminée de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français au sens l'article 6 du règlement Schegen et la menace apportée à l'ordre public de cet arrêté n'a pas fait l'objet de recours.
Compte tenu de cet arrêté non contesté, les déclarations faites et pièces produites par l'intéressé pour justifier de sa stabilité de vie en Allemagne sont sans emport puisque le maintien en rétention apparait justifié par l'absence de certitude d'une volonté effective de départ de l'interessé et la nécessité de garantir sa représentation.
En effet , l'indétermination de sa période de séjour, l'absence de précision sur ses sources de revenus durant son séjour, l'instabilité de ses lieux de résidence et l'existence de faits délictueux de vol pour lesquels il a été interpellé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la suite du traitement pénal de l'affaire, carractérisen une absence de certitude sur la volonté déclarée d'un départ rapide par l'intéressé et de garantie de l'effectivité de sa représentation son absence de domicile stable interdisant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence en attendant sa proche remise aux autorités allemandes.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024 à 10h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2024 à 11h29.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY7
M. [O] [C] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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