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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.535

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10533 F Pourvoi n° K 18-11.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Masterflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Masterflex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masterflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Masterflex à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Masterflex Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit que le licenciement de V... T... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Masterflex aux dépens de première instance et à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Masterflex aux dépens d'appel et à payer à V... T... née H... la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il en résulte que les faits visés dans la lettre de licenciement ne peuvent avoir valeur de simples exemples et que l'employeur ne peut ajouter en cours de procédure de nouveaux griefs à ceux qu'il avait retenus ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement vise : - un repas d'affaires le dimanche 6 mars 2011 pour un montant de 213 €, - un repas d'affaires le samedi 27 août 2011 pour un montant de 116 €, - une invitation faite à des concurrents le samedi 12 mars 2013 pour un montant de 182 €, - l'achat le 17 décembre 2011 d'un "cadeau personnalisé" de 204,90 € dont le destinataire n'est pas mentionné, - des dépenses atteignant 1 159,50 € exposées par V... T... avec sa fille dans les magasins des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle entre le 7 et le 11 février 2012 ; que l'auditeur a mentionné dans l'annexe à son rapport que : - le repas du dimanche 6 mars 2011 avait eu lieu à Anthon (Isère) et qu'il avait réuni M. N... B..., Mme F... et K... W... autour des époux T..., - le repas d'affaires du samedi 27 août 2011 avait eu lieu à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et qu'il avait réuni la société U... E... et V... T... (deux personnes), - le repas du 12 mars 2011 (et non 2013) avait eu lieu à Mandelieu (Alpes-Maritimes) et qu'il avait réuni M. et Mme U... et M. U... père autour des époux T..., - un cadeau de client valant 204,90 € a été acheté le 17 décembre 2011, - sous le libellé "décompte de frais hors exploitation" (séjour à l'aéroport parisien) étaient mentionnés pour un montant de 1 159,50 € : V... T..., C... T... et R... J..., avec le commentaire suivant de l'auditeur : "le but est obscur" ; que la S.A.R.L. Masterflex fait observer : - que la société de Bernardi était loin d'être un de ses plus gros clients et que le chiffre d'affaires global de 6 745,23 € réalisé avec celle-ci de 2011 à 2013 ne justifiait pas les repas des 12 mars et 27 août 2011, - que les frais ont été exposés le week-end, jours où V... T... ne travaillait pas, - que les frais professionnels de la salariée sont dix fois plus élevés que ceux de ses collègues, - que le nom du bénéficiaire du cadeau valant 204,90 € n'est pas précisé sur la note de frais ; que tout en soulignant que les autres salariés étaient rarement sinon jamais en contact direct avec la clientèle, ce qui justifiait ses frais plus importants, V... T... s'est expliquée sur chacun des postes de dépense ainsi qu'il suit : Le repas du dimanche 6 mars 2011 : selon V... T..., N... B... était son principal contact au sein de la société Omega Concept, cliente de la S.A.R.L. Masterflex depuis 2009 ; que Mme F... était l'employée administrative chargée des commandes ; que la fonction de K... W... dans la société Omega Concept n'est pas précisée ; que le choix d'un dimanche permettait de disposer d'un temps suffisant pour discuter largement des relations commerciales des deux sociétés ; Les repas des samedis 12 mars et 27 août 2011 : V... T... présente la société italienne de Bernardi comme un client important depuis 2002 ; qu'il s'agissait, à l'occasion de ces repas, de soutenir les rapports commerciaux des deux sociétés ; que le sud de la France avait été choisi car M. de Bernardi possède une résidence secondaire sur la Côte d'Azur comme les époux T... ; que les dates avaient été arrêtées en fonction des disponibilités des responsables commerciaux ; que l'appelante communique un courriel que Marco de Bernardi, responsable commercial de Bernardi s.r.l., lui a adressé le 14 novembre 2013 ; que ce dernier confirme qu'à plusieurs reprises, son épouse et lui-même, ses parents, propriétaires de la société de Bernardi, avaient bénéficié d'invitations au restaurant de la part des époux T... lors de leurs week-ends sur la côte d'azur ; L'achat du 17 décembre 2011 : V... T... explique qu'à cette date, elle a acheté, non un "cadeau personnalisé", mais six cadeaux pour un prix total de 194,95 € à l'intention de clients de la société ainsi qu'une planche à pain (9,95 €) pour les salariés de celle-ci ; Les frais du 7 au 11 février 2012 : selon V... T..., trois salariées de la S.A.R.L. Masterflex ont engagé des frais professionnels (hébergement, restauration) pour un total de 1 159,50 € à l'occasion du salon Expobois où la société intimée avait installé un stand d'exposition : R... J..., commerciale sédentaire, C... T..., fille de l'appelante, V... T..., elle-même ; qu'aucun achat personnel n'a été fait à cette occasion dans la zone commerciale de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; Attendu que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en l'espèce, ni les repas de mars et août 2011 ni les achats du 17 décembre 2011 ne rentrent dans cette définition ; qu'en effet, les repas litigieux ont eu lieu en dehors du temps de travail de la salariée ; que l'exercice normal des fonctions de celle-ci n'impliquait pas l'achat de cadeaux pour la clientèle ; que seuls pourraient constituer des frais professionnels les dépenses exposées du 7 au 11 février 2012 si la thèse de l'appelante était retenue ; que l'attestation délivrée le 5 novembre 2013 par Y... X... (ex J...) et la facture établie le 11 février 2012 par l'hôtel Radisson du Mesnil Amelot (Seine-et-Marne) pour un montant de 1 159,50 € confirment les explications de V... T... ; que ce poste de frais professionnels est donc justifié ; attendu qu'échappent aux règles de remboursement des frais professionnels les dépenses engagées par un salarié pour le compte de l'entreprise et remboursées ensuite à ce dernier par l'employeur ; que tel est le cas des repas d'affaires et cadeaux d'entreprise ; qu'en l'espèce, le nombre des personnes invitées pour chacune des sociétés Omega Concept et de Bernardi peut paraître excessif ; que, de même, le choix d'un dimanche pour inviter les représentants de la société Omega Concept laisse dubitatif ; qu'en revanche, le lieu et le jour choisis pour inviter la famille de Bernardi a été expliqué de manière pertinente par l'appelante ; que pour ce qui concerne les cadeaux achetés le 17 décembre 2011, la pièce 13 de la salariée (facture E. Leclerc) ne permet pas de connaître l'identité des destinataires ; que la Cour considère cependant qu'aucun abus manifeste ne résulte clairement des pièces et des débats ; que tel a d'ailleurs été l'avis de l'U.R.S.S.A.F. qui, à l'occasion d'une vérification des exercices 2010 à 2012, n'a contesté ni notes de frais ni avantage en nature ; que le montant total des dépenses considérées par l'auditeur comme litigieuses s'élève à 7 251,74 € pour les années 2011 et 2012, ce qui n'est pas en soi excessif au regard du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ; ET AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail « le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société Masterflex reproche à Mme T... de s'être fait rembourser des notes de frais professionnels comprenant des dépenses à caractères personnels et cite plusieurs exemples de notes de frais contestées ; mais que Mme T... justifie, pour toutes les notes de frais citées dans la lettre de licenciement, le caractère professionnel de celles-ci ; que les faits reprochés ne sont donc pas avérés et qu'il en résulte que le licenciement n'est pas justifié ; 1) ALORS QUE le grief énoncé dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il est matériellement vérifiable, peut être précisé et discuté devant les juges du fond auxquels il appartient d'en vérifier la réalité ; que dès lors, lorsque la lettre de rupture vise un comportement matériellement vérifiable du salarié et en cite quelques exemples concrets d'illustration, l'employeur peut ensuite invoquer d'autres exemples du même comportement devant le juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme T... le fait que « vos notes de frais professionnels comprenaient des dépenses à caractères personnels (restaurants, sacs, etc.) et que vous les faisiez valider par votre mari » ; qu'elle poursuivait ensuite « Pour ne donner que quelques exemples » en visant certaines notes de frais ; qu'en affirmant que les faits visés dans la lettre de licenciement ne peuvent avoir valeur de simples exemples et que l'employeur ne peut ajouter en cours de procédure de nouveaux griefs à ceux qu'il avait retenus pour refuser d'examiner les autres notes de frais correspondant à des dépenses personnelles dont l'employeur se prévalait, preuve à l'appui, pour préciser et étayer le grief matériellement vérifiable formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée ses « notes de frais professionnels [qui] comprenaient des dépenses à caractères personnels (restaurants, sacs, etc.) et [qu'elle faisait] valider par [son] mari » ; qu'en omettant d'examiner le grief tiré de la prise en charge indue de frais correspondant à l'achat de sacs quand l'employeur faisait notamment valoir en cause d'appel, preuve à l'appui, qu'un sac prétendument destiné à un salarié n'avait jamais été remis à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

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