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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2405770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405770

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bisalu, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-15 du même code : " () le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Amiens, dans le département de la Somme. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à la présidente du Tribunal administratif d'Amiens. Fait à Montreuil, le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Le Garzic

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