Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-19.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.830
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tréfimétaux, dont le siège social est ...Hôtel de ville, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) de Mme Pierrette X..., épouse de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de la société Tréfimétaux, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision, en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les défauts de l'installation d'eau dans le pavillon construit pour le compte des époux Y... étaient imputables, à l'exclusion de toute autre cause, à la corrosion des tubes en cuivre mis en place par l'entrepreneur et fabriqués par la Société Tréfimétaux, le phénomène de corrosion tenant aux normes de fabrication qui avaient été modifiées ultérieurement, et en retenant que la société Tréfimétaux n'avait pas livré un produit conforme à sa destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Tréfimétaux, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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