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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.445

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARREAU Philippe, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 28 janvier 1997 qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier et le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Philippe Garreau, président de la société groupe services France, dite GSF, entreprise de nettoyage comprenant plusieurs établissements, est poursuivi pour non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral relatif à la collecte des ordures ménagères ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette contravention, le tribunal relève que le sac déposé sur le trottoir, sans utilisation du bac à ordures, a été placé là par un salarié de la société GSF qui n'a pas été identifié ; Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, le tribunal n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B... Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz