Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHFR
N° de Minute : 961
Ordonnance du mercredi 28 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 1] COTE D IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mai 2025 à 12 h 24 prolongeant sa rétention administrative de M. [C] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mai 2025 à 10 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z], de nationalité ivoirienne, né le 02 Avril 1990 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 mai 2025 par Mme la Préfète de la Somme, qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 17h10 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mai 2025 à 12h24, constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [Z] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [Z] du 28 avril 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation,
- défaut de diligences.
- à l'audience, l'appelant sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur sur les garanties de représentation
Ces moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant les a expressément abandonnés en ne les soutenant pas lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé ne disposant pas de son passeport en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence, en application de l'article L 743-13 du CESEDA. La demande est rejetée
Sur les diligences et la demande de prolongation
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Néanmoins, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué promptement, une demande de laissez-passer consulaire effectuée le 23 mai 2023 par courriel à 18h16 et par courrier le même jour auprès des autorités consulaires de Côte d'Ivoire, et une demande de routing à destination de la Côte d'ivoire le 24 mai 2025 à 8h31.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol et du laissez-passer consulaire demandés.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT
Le greffier
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHFR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 961 DU 28 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [C] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le mercredi 28 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Coline HUBERT le mercredi 28 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 28 mai 2025
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHFR
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