Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [G] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 27 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
En mai 2019, Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [P] [B] et Madame [D] [X] un appartement, une cave et un parking situés dans un immeuble sis au [Adresse 2].
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,condamné solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 6 000,44 €,autorisé Madame [X] à payer sa dette en 11 mensualités de 500 €, le solde étant payé à la 12ème mensualité,suspendu la clause résolutoire pendant le temps des délais de paiement accordés,dit qu'en cas d'irrespect des délais de paiement la clause résolutoire retrouverait son effet et ordonné dans ce cas l'expulsion de Madame [X] et de Monsieur [B].
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [X] et Monsieur [B] le 25 juillet 2022.
Le 10 avril 2024, Monsieur et Madame [J] ont fait délivrer à Madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête présentée au greffe le 13 juin 2024, Madame [X] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement de quitter les lieux.
Les parties ont comparu à l'audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [X] a présenté la demande suivante :
annulé le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 10 avril 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [X] fait d'abord valoir que deux précédents commandements de quitter les lieux ont déjà été annulés par le juge de l'exécution, le commandement de quitter actuellement contesté ayant été délivré dès avant la dernière décision du juge de l'exécution annulant le précédent commandement de quitter les lieux.
Madame [X] indique avoir eu du mal à honorer ses loyers depuis sa séparation d'avec Monsieur [B] mais être actuellement dans l'incapacité de payer ses loyers en raison d'un nouveau système de paiement en ligne imposé par l'agence gérant le bien et qu'elle refuse d'utiliser car ce système lui occasionne des frais et les paiements ainsi effectués sont imputés d'abord sur des frais d'huissiers qu'elle conteste devoir alors qu'elle souhaite payer uniquement ses loyers.
Madame [X] indique vouloir payer les sommes dues et propose de le faire par chèque.
En défense, Monsieur [J] et Madame [G] épouse [J], représentés par leur avocate, ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [J] font d'abord valoir que le commandement contesté pouvait parfaitement être délivré alors que le précédent était contesté – il a depuis été annulé.
Ils soulignent que ce troisième commandement de quitter les lieux a bien été précédé d'une mise en demeure et a donc été régulièrement délivré.
Ils rappellent que Madame [X] s'abstient de tout paiement depuis octobre 2023 et que sa dette locative est désormais supérieure à 13 000 €.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
A l'issue des débats, Madame [X] a été autorisée à produire en délibéré une preuve de paiement des sommes dues par chèque.
La preuve de ce paiement n'a pas été produite.
Le délibéré a dû être prorogé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, le jugement d'expulsion rendu le 20 juin 2022 a, principalement, suspendu les effets de la clause résolutoire le temps que Madame [X] puisse s'acquitter de sa dette en douze mensualités.
Ce jugement précise que : « toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire retrouvera son plein effet,que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion (…)que Madame [X] et Monsieur [B] soient condamnés à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité mensuelle d'occupation ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, Monsieur [B] et Madame [X] ont été mis en demeure de payer les sommes restant dues au titre de l'échéancier fixé par le jugement du 20 juin 2022 et au titre des loyers courants impayés.
En suite de cette mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours, Monsieur et Madame [J] ont pu régulièrement faire délivrer le commandement de quitter les lieux le 10 avril 2024, le fait qu'un précédent commandement était alors contesté étant indifférent.
Madame [X] ne fait valoir aucun autre moyen de nullité de ce commandement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux en date du 10 avril 2024.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [X] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 800 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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