Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/09890 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPHA
Minute n° 24/ 308
DEMANDEUR
S.C.I. DELA SERIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 808 258 578, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Copies Certifiées Conformes
avocats + dossier
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 18 avril 2023, la SCI DELA SERIS a fait assigner Monsieur [C] [Y] [J] par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI DELA SERIS sollicite le rejet des demandes adverses , la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 1.920 euros dans son dispositif et 12.720 euros dans le corps de ses écritures, outre la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts et la fixation d’une nouvelle astreinte à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le sursis à statuer n’est pas nécessaire, la décision fondant sa demande étant assortie de l’exécution provisoire et le litige opposant la société TEMSOL en charge de la réalisation des travaux au défendeur étant étranger à la présente instance. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte au regard de l’absence de réalisation des travaux et souligne que les démêlés contractuels entre Monsieur [Y] [J] et la société TEMSOL ne sauraient constituer une cause extérieure qui doit revêtir les caractères de la force majeure. Elle souligne qu’une autre entreprise aurait pu être chargée de la réalisation des travaux urgents. Elle conteste par ailleurs avoir refusé l’accès à sa parcelle à la société TEMSOL pour la réalisation des travaux. Elle s’oppose à toute modération du montant de l’astreinte considérant que le défendeur ne justifie pas du motif du refus de la société TEMSOL à intervenir pour effectuer les travaux. Elle sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte au regard du caractère urgent des travaux à entreprendre et la condamnation de Monsieur [Y] [J] à lui payer des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive à l’exécution de la décision.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y]-[J] conclut in limine litis au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir quant à l’appel interjeté de la décision du 18 avril 2023 et l’issue du litige l’opposant à la société TEMSOL. A titre principal, il conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et sollicite reconventionnellement la suppression de l’astreinte. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de l’astreinte prononcée à un euro symbolique et le rejet des demandes adverses. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel à intervenir pourrait supprimer l’astreinte dont la liquidation est sollicitée et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente. Il soutient également que l’instance l’opposant à la société TEMSOL a une conséquence directe sur le présent litige, le refus de la société d’exécuter les travaux constituant une cause étrangère l’empêchant de satisfaire à l’injonction judiciaire. Au fond, il conclut au rejet de la demande de liquidation soulignant qu’il avait mandaté la société TEMSOL pour réaliser les travaux nécessaires avant même la condamnation en référé, cette société ayant selon lui indûment refusé de débuter les travaux en sollicitant une augmentation du prix alors qu’un marché forfaitaire avait été conclu. Il précise être engagé contractuellement et avoir versé des fonds, ne pouvant choisir une autre entreprise sans risquer de mettre en cause sa responsabilité contractuelle. Il indique avoir sollicité du juge de la mise en état la réalisation de travaux de sécurisation qui ont été refusés, ce qui ne peut lui être imputé. Il soutient par ailleurs que la demanderesse a refusé de laisser l’accès aux engins de travaux de la société TEMSOL et empêche ainsi la réalisation des travaux. Il conteste en outre le quantum de l’astreinte retenu, sollicitant que celle-ci soit fixée à la somme de 7.280 euros. Il conteste toute résistance abusive et s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte compte tenu du contexte de blocage actuel. A titre subsidiaire et au regard de sa volonté d’exécuter et des actes mis en œuvre à cette fin, il sollicite que l’astreinte soit modérée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Le défendeur justifie de la déclaration d’appel régularisée le 16 mai 2023 à l’encontre du jugement du 18 avril 2023 incluant notamment le chef de condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte.
S’il n’est pas contestable que le jugement critiqué est bien assorti de l’exécution provisoire, il n’en demeure pas moins que la décision soumise à la cour d’appel constitue le fondement des poursuites dans le cadre de la présente instance et a donc un lien immédiat et direct avec elle. Ainsi, si ce chef de condamnation était infirmé, un nouveau litige tenant aux restitutions entre les parties naitrait. Si le caractère nécessaire et urgent des travaux n’est pas contestable, la liquidation de l’astreinte se résumant à une condamnation au paiement d’une somme d’argent ne solutionnera pas le problème de la réalisation effective des travaux de réfection du mur de soutènement.
Ainsi, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir sur le jugement en cause.
En revanche, l’issue plus lointaine du litige opposant Monsieur [Y]-[J] à la société TEMSOL, s’il a un lien indiscutable avec le litige au regard de la notion de cause extérieure empêchant l’exécution, ne présente pas le même intérêt pour pouvoir statuer dans la présente instance.
Monsieur [Y]-[J] pourra, à l’instar de la présente procédure, faire valoir l’existence d’une cause étrangère et formuler les mêmes demandes au fond.
Le sursis à statuer ne sera donc ordonné qu’eu égard à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir et l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ainsi que cela sera dit au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2023 n° RG 23/02301,
RENVOIE à l’audience du 3 décembre 2024 à 9h,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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