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Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2022. 2104121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2104121

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C D représentée par Me d'Albenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Nice du 9 septembre 2019 et aux fins de procéder à l'expulsion de M. et Mme A B du logement qu'ils occupent au 4 rue Balatchano à Nice (06300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; - à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les occupants du logement ont quitté les lieux ; - et en tout état de cause au rejet de la requête comme étant infondée en tous ses moyens et conclusions. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme D a déclaré de désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, Mme D a déclaré, en l'état de la procédure et suite au départ des occupants sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire sis au 4 rue Batatchino à Nice, se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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