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Cour de cassation, 24 février 1988. 87-10.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.555

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société PRESSE ALLIANCE, société anonyme, dont le siège est 100, rue Réaumur, à Paris (2ème), éditrice du quotidien FRANCE-SOIR, 2°) Monsieur Jacques HERSANT, directeur de la publication du journal FRANCE-SOIR, domicilié en cette qualité 100, rue Réaumur, à Paris (2ème), 3°) Monsieur Guy LETELLIER, directeur responsable de la rédaction de FRANCE-SOIR, demeurant en cette qualité 100, rue Réaumur, à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de Monsieur X... Daniel, défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Pradon, avocat de la société Presse Alliance, de M. Hersant et de M. Letellier, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation et du second que l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'en son numéro daté du 5 janvier 1985 le quotidien "France-Soir" a publié un article intitulé "Le prof aimait beaucoup trop les enfants" relatant l'incarcération d'un instituteur qui animait une association de pédophiles et précisant qu'il avait retrouvé en prison "le trésorier de son association, Daniel X..., trente cinq ans, comédien et metteur en scène, ancien du groupe "Z" de Y..., Daniel X... est lui aussi inculpé de viols, mais dans le cadre d'une autre affaire" ; que le comédien Daniel X... que le journal avait confondu avec un homonyme détenu pour une affaire de moeurs, fit alors publier un rectificatif et assigner la société "Presse-Alliance", éditrice de "France-Soir", M. Jacques Hersant, directeur de la publication et M. Guy Letellier, directeur de la rédaction, pour obtenir réparation du dommage qu'il estimait avoir subi ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a estimé que s'il n'y avait pas diffamation, puisque le récit du journaliste ne visait pas M. X... mais son homonyme détenu, l'article créait cependant, dans l'esprit des lecteurs, une confusion de nature à entrainer l'identification de M. X... avec l'auteur des faits infâmants décrits dans le quotidien ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article incriminé contenait une imputation diffamatoire et que l'erreur sur la personne ne saurait être admise comme un fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel qui était saisie de conclusions soutenant que l'action de M. X... était prescrite faute de tout acte de poursuite dans le délai de trois mois ayant suivi le jugement rendu en première instance, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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